Cour d’appel de Angers, le 3 avril 2012, n°11/00089
Un salarié intérimaire, victime d’un accident du travail, saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’entreprise utilisatrice. Le tribunal le déboute de sa demande. Par jugement du 5 janvier 2011, il estime que le salarié ne démontre pas le manquement des sociétés à leur obligation de sécurité. L’intéressé forme un appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 3 avril 2012, confirme le jugement déféré. Elle rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. La juridiction estime que le salarié n’apporte pas la preuve du manquement allégué. Elle relève également son comportement dans la genèse du préjudice. L’arrêt rappelle les conditions de la faute inexcusable et les règles de preuve applicables. Il illustre les difficultés pratiques de la démonstration requise de la part du salarié victime.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions légales de la faute inexcusable de l’employeur. Il souligne l’exigence d’une démonstration complète par le salarié demandeur. La cour énonce que « l’employeur est tenu envers son salarié, en vertu du contrat de travail le liant à celui-ci, d’une obligation de sécurité de résultat ». Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». L’arrêt précise ensuite le régime probatoire. Il relève que le salarié « ne se trouvait pas affecté, en tant qu’intérimaire, à un poste de travail présentant des risques particuliers ». Cette circonstance exclut l’application de l’article L. 4154-2 du code du travail et la présomption de faute qui en découle. La cour en déduit que « c’est à [le salarié] d’établir la preuve de la faute inexcusable de son employeur et son lien de causalité avec l’accident ». Ce rappel doctrinal est classique. Il s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. L’arrêt opère une application stricte de ces principes aux faits de l’espèce. Il examine successivement les moyens du salarié concernant l’insuffisance supposée des équipements et l’organisation du travail. La cour constate l’absence de preuve matérielle. Le salarié affirme que la tranchée était trop profonde et les bottes inadaptées. La cour observe qu’il « n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation ». Elle relève que les documents produits par l’entreprise utilisatrice contredisent cette version. Ils indiquent une hauteur de coulage de quarante centimètres. La cour en conclut à l’absence de démonstration d’un défaut d’équipement de protection individuelle. Elle estime que « le débordement dont il a été victime apparaît par conséquent comme ayant été ponctuel ». Cette analyse minutieuse des éléments de preuve conduit à rejeter le premier moyen. L’exigence probatoire posée par la cour est élevée. Elle place une charge substantielle sur le salarié victime. Cette rigueur peut sembler défavorable à ce dernier. Elle répond pourtant à la logique du droit commun de la preuve. Le demandeur doit établir les faits qu’il allègue. L’arrêt montre les limites d’une argumentation fondée sur de simples affirmations. Il illustre l’importance des éléments matériels dans ce contentieux technique.
L’arrêt procède à une analyse causale du préjudice. Il met en lumière le comportement du salarié dans l’aggravation de ses blessures. Cette prise en compte influence l’appréciation globale du manquement allégué. La cour relève un fait significatif. Le salarié a conservé du béton dans ses bottes pendant près de deux heures. Elle note qu’il « a refusé de s’interrompre, et a poursuivi sa tâche » malgré les conseils d’un collègue. Les brûlures résultent de « l’action corrosive des substances contenues dans le béton ». La cour en déduit que le salarié « a participé à la réalisation de l’importance de ses blessures ». Cette constatation n’est pas directement utilisée pour caractériser une faute de la victime. La procédure ne portait pas sur une éventuelle réduction de rente. Elle sert cependant à renforcer le rejet de la demande. La cour estime que le salarié ne prouve pas le manquement des sociétés. Elle souligne que son propre comportement explique la gravité du dommage. Cette approche est intéressante. Elle intègre la causalité dans l’appréciation de l’existence même de la faute inexcusable. La logique sous-jacente est celle d’un partage des responsabilités. L’employeur ne peut être tenu pour seul responsable d’un préjudice que la victime a laissé s’aggraver. Cette analyse est conforme à la jurisprudence. La Cour de cassation admet que le comportement du salarié peut exclure la faute inexcusable. L’arrêt d’Angers applique ce principe avec nuance. Il ne s’agit pas d’une faute de la victime au sens de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La cour n’en tire pas de conséquence sur le taux de la rente. Elle utilise ce fait pour affiner son appréciation du manquement de l’employeur. Si le danger était immédiat et évident, le salarié aurait réagi différemment. Son inaction suggère un accident imprévisible et ponctuel. La solution paraît équitable au regard des circonstances. Elle pourrait toutefois être critiquée. Le salarié soutenait que l’employeur aurait dû fournir des équipements plus protecteurs. Son comportement ultérieur est sans lien avec ce manquement allégué. L’arrêt opère un glissement subtil de l’objet du litige. Il passe de la prévention du risque à la gestion de ses conséquences. La portée de la décision est limitée aux espèces. Elle constitue une application des principes généraux en matière de preuve. Elle rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable requiert des éléments concrets et précis. Les affirmations générales sur l’insuffisance des mesures de sécurité sont insuffisantes. L’arrêt confirme une jurisprudence exigeante. Elle protège les employeurs contre des demandes non étayées. Elle peut aussi rendre plus difficile l’indemnisation complète des salariés victimes d’accidents.
Un salarié intérimaire, victime d’un accident du travail, saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’entreprise utilisatrice. Le tribunal le déboute de sa demande. Par jugement du 5 janvier 2011, il estime que le salarié ne démontre pas le manquement des sociétés à leur obligation de sécurité. L’intéressé forme un appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 3 avril 2012, confirme le jugement déféré. Elle rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. La juridiction estime que le salarié n’apporte pas la preuve du manquement allégué. Elle relève également son comportement dans la genèse du préjudice. L’arrêt rappelle les conditions de la faute inexcusable et les règles de preuve applicables. Il illustre les difficultés pratiques de la démonstration requise de la part du salarié victime.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions légales de la faute inexcusable de l’employeur. Il souligne l’exigence d’une démonstration complète par le salarié demandeur. La cour énonce que « l’employeur est tenu envers son salarié, en vertu du contrat de travail le liant à celui-ci, d’une obligation de sécurité de résultat ». Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». L’arrêt précise ensuite le régime probatoire. Il relève que le salarié « ne se trouvait pas affecté, en tant qu’intérimaire, à un poste de travail présentant des risques particuliers ». Cette circonstance exclut l’application de l’article L. 4154-2 du code du travail et la présomption de faute qui en découle. La cour en déduit que « c’est à [le salarié] d’établir la preuve de la faute inexcusable de son employeur et son lien de causalité avec l’accident ». Ce rappel doctrinal est classique. Il s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. L’arrêt opère une application stricte de ces principes aux faits de l’espèce. Il examine successivement les moyens du salarié concernant l’insuffisance supposée des équipements et l’organisation du travail. La cour constate l’absence de preuve matérielle. Le salarié affirme que la tranchée était trop profonde et les bottes inadaptées. La cour observe qu’il « n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation ». Elle relève que les documents produits par l’entreprise utilisatrice contredisent cette version. Ils indiquent une hauteur de coulage de quarante centimètres. La cour en conclut à l’absence de démonstration d’un défaut d’équipement de protection individuelle. Elle estime que « le débordement dont il a été victime apparaît par conséquent comme ayant été ponctuel ». Cette analyse minutieuse des éléments de preuve conduit à rejeter le premier moyen. L’exigence probatoire posée par la cour est élevée. Elle place une charge substantielle sur le salarié victime. Cette rigueur peut sembler défavorable à ce dernier. Elle répond pourtant à la logique du droit commun de la preuve. Le demandeur doit établir les faits qu’il allègue. L’arrêt montre les limites d’une argumentation fondée sur de simples affirmations. Il illustre l’importance des éléments matériels dans ce contentieux technique.
L’arrêt procède à une analyse causale du préjudice. Il met en lumière le comportement du salarié dans l’aggravation de ses blessures. Cette prise en compte influence l’appréciation globale du manquement allégué. La cour relève un fait significatif. Le salarié a conservé du béton dans ses bottes pendant près de deux heures. Elle note qu’il « a refusé de s’interrompre, et a poursuivi sa tâche » malgré les conseils d’un collègue. Les brûlures résultent de « l’action corrosive des substances contenues dans le béton ». La cour en déduit que le salarié « a participé à la réalisation de l’importance de ses blessures ». Cette constatation n’est pas directement utilisée pour caractériser une faute de la victime. La procédure ne portait pas sur une éventuelle réduction de rente. Elle sert cependant à renforcer le rejet de la demande. La cour estime que le salarié ne prouve pas le manquement des sociétés. Elle souligne que son propre comportement explique la gravité du dommage. Cette approche est intéressante. Elle intègre la causalité dans l’appréciation de l’existence même de la faute inexcusable. La logique sous-jacente est celle d’un partage des responsabilités. L’employeur ne peut être tenu pour seul responsable d’un préjudice que la victime a laissé s’aggraver. Cette analyse est conforme à la jurisprudence. La Cour de cassation admet que le comportement du salarié peut exclure la faute inexcusable. L’arrêt d’Angers applique ce principe avec nuance. Il ne s’agit pas d’une faute de la victime au sens de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La cour n’en tire pas de conséquence sur le taux de la rente. Elle utilise ce fait pour affiner son appréciation du manquement de l’employeur. Si le danger était immédiat et évident, le salarié aurait réagi différemment. Son inaction suggère un accident imprévisible et ponctuel. La solution paraît équitable au regard des circonstances. Elle pourrait toutefois être critiquée. Le salarié soutenait que l’employeur aurait dû fournir des équipements plus protecteurs. Son comportement ultérieur est sans lien avec ce manquement allégué. L’arrêt opère un glissement subtil de l’objet du litige. Il passe de la prévention du risque à la gestion de ses conséquences. La portée de la décision est limitée aux espèces. Elle constitue une application des principes généraux en matière de preuve. Elle rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable requiert des éléments concrets et précis. Les affirmations générales sur l’insuffisance des mesures de sécurité sont insuffisantes. L’arrêt confirme une jurisprudence exigeante. Elle protège les employeurs contre des demandes non étayées. Elle peut aussi rendre plus difficile l’indemnisation complète des salariés victimes d’accidents.