Cour d’appel de Angers, le 27 septembre 2011, n°10/01718

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 27 septembre 2011, a infirmé un jugement du conseil de prud’hommes. Elle a déclaré irrecevable l’action d’un ancien exploitant contre la liquidation judiciaire de la société locataire-gérante de son fonds. La juridiction a estimé que ce dernier ne pouvait se prévaloir d’un contrat de travail avec cette société. L’absence de lien de subordination juridique a été déterminante. La question se posait de savoir si un associé majoritaire pouvait être salarié de la société. La cour a répondu par la négative en l’espèce. Elle a ainsi refusé la qualification de contrat de travail.

L’arrêt rappelle d’abord les conditions d’existence du contrat de travail. Il souligne que la qualification “ne dépend, en effet, ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions d’exécution du travail”. Le critère décisif reste le lien de subordination juridique. Celui-ci consiste en “l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur, qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler le dit travail et, de sanctionner les manquements”. La cour constate la prestation de travail et la rémunération. Elle relève pourtant l’absence de subordination. L’intéressé était associé majoritaire et titulaire de la signature bancaire. Il avait prêté des fonds aux autres associés et mis du matériel à disposition. La clientèle s’adressait directement à lui. Ces éléments révèlent une “véritable gestion de fait”. La clause contractuelle invoquée par les premiers juges est jugée insuffisante. L’arrêt écarte donc l’existence d’un contrat de travail. La compétence prud’homale est dès lors déniée.

La solution adoptée mérite une analyse critique. Elle illustre la rigueur de l’exigence du lien de subordination. La cour procède à une appréciation concrète des circonstances. Elle ne se contente pas des apparences contractuelles. La volonté des parties est ici neutralisée par la réalité des faits. L’arrêt rappelle utilement qu’“il n’est pas interdit à un associé non gérant, même majoritaire, de travailler dans la société contre rémunération”. La condition est que “l’emploi salarié qu’occupe cet associé non gérant le place dans un état de dépendance effective à l’égard du gérant”. En l’absence de cette dépendance, la qualification est refusée. Cette solution prévient les risques de fraude. Elle évite qu’un dirigeant de fait utilise le statut de salarié pour obtenir des avantages indus. La sécurité juridique des procédures collectives est ainsi préservée.

La portée de cette décision doit être mesurée. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la notion de subordination. Les juges du fond recherchent toujours les indices d’une autorité effective. L’arrêt démontre que la qualité d’associé majore la présomption d’indépendance. Les prêts, la signature bancaire et les relations avec la clientèle sont des indices pertinents. Ils traduisent un pouvoir de direction et non d’exécution. La solution paraît juste au regard des spécificités de l’espèce. Elle pourrait cependant être discutée dans une configuration différente. Un associé minoritaire exerçant une fonction technique subordonnée pourrait être salarié. La décision n’innove pas mais applique strictement les principes. Elle rappelle que la protection du droit du travail est réservée aux véritables salariés. Les situations ambiguës de cumul sont soumises à un examen exigeant. La portée est donc avant tout pédagogique. Elle confirme la nécessité d’une analyse in concreto des rapports de pouvoir au sein d’une société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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