Cour d’appel de Angers, le 27 septembre 2011, n°10/01161

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 27 septembre 2011, se prononce sur les conséquences de la liquidation judiciaire d’une société locataire-gérante d’un fonds de commerce. L’exploitant initial avait mis son fonds en location-gérance. La société locataire-gérante fut placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire informa le propriétaire du retour des contrats de travail. Ce dernier refusa cette reprise. Une salariée, anciennement employée par l’exploitant puis par la société, saisit le conseil de prud’hommes. Elle demanda la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société et la fixation de ses créances. Les premiers juges firent droit à sa demande. Le liquidateur et l’AGS formèrent appel. La cour d’appel confirme partiellement le jugement mais réforme la qualification de la rupture. Elle écarte la résiliation judiciaire pour retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt tranche deux questions principales. Il détermine d’abord le sort des contrats de travail après la liquidation du locataire-gérant. Il précise ensuite les conditions de la garantie de l’AGS.

**Le maintien des contrats de travail au sein de la procédure collective**

La cour écarte le transfert automatique des contrats au propriétaire du fonds. Les appelants invoquaient la fin de la location-gérance et le retour des contrats. La cour rappelle le principe de continuité des contrats en procédure collective. Elle cite l’article L. 622-13 du code de commerce. La disposition prévoit que “nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture” d’une liquidation. La clause résolutoire du contrat de location-gérance est donc inopposable. Le liquidateur n’a pas procédé à la résiliation du contrat de location-gérance. La cour en déduit que les contrats de travail ne sont pas transférés. Elle applique strictement le régime de la procédure collective. Le fonds de commerce reste dans le patrimoine de la société en liquidation. Les salariés demeurent donc liés à cette dernière. La solution protège les salariés contre une rupture précipitée. Elle garantit aussi l’effectivité de la garantie des salaires par l’AGS. La décision limite la portée des stipulations contractuelles. Elle affirme la primauté de l’ordre public de la procédure collective.

La cour requalifie ensuite la rupture intervenue. La salariée demandait une résiliation judiciaire. Le liquidateur avait annoncé la cessation d’activité et le transfert. La cour estime que ces actes manifestent une volonté de rupture. Elle rappelle que “l’employeur, lorsqu’il entend mettre fin unilatéralement à un contrat de travail (…) doit en passer par la procédure de licenciement”. Le liquidateur n’a pas respecté cette procédure. La cour en déduit l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire est déclarée sans objet. Cette analyse est pragmatique. Elle évite une fiction procédurale tout en sanctionnant l’employeur. La qualification de licenciement permet l’indemnisation de la salariée. Elle ouvre aussi droit à la garantie de l’AGS sous conditions.

**La mise en œuvre de la garantie de l’AGS après une liquidation**

L’arrêt précise les conditions d’intervention de l’AGS. La garantie suppose une rupture à l’initiative du liquidateur. Elle exige aussi que la rupture intervienne dans les délais légaux. La cour considère que le licenciement est bien intervenu à l’initiative du liquidateur. Elle retient que “il n’est pas exigé que le dit liquidateur prononce un licenciement en bonne et due forme”. Il suffit que ses actes démontrent sa volonté de rupture. Cette interprétation est extensive. Elle favorise la protection du salarié. La condition de délai est également remplie. Le licenciement date du 9 mars 2009. Le jugement de liquidation autorisait une poursuite d’activité d’un mois. La rupture est donc intervenue pendant la période couverte. L’AGS est tenue de garantir les créances fixées. La solution assure une sécurité financière au salarié. Elle respecte l’économie de la garantie instituée par le code du travail.

La portée de l’arrêt est significative. Il consacre une application stricte du droit des procédures collectives. Le principe de continuité l’emporte sur les mécanismes contractuels de transfert. La décision sécurise la situation des salariés en cas de défaillance du locataire-gérant. Elle limite les risques de dilution des responsabilités. La requalification de la rupture en licenciement est également notable. Elle évite les incertitudes liées à la résiliation judiciaire. Elle permet une indemnisation claire et l’accès à la garantie de l’AGS. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des salariés. Il rappelle l’importance des formalités du licenciement même en liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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