Cour d’appel de Angers, le 27 septembre 2011, n°10/01061

La chambre sociale de la Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 27 septembre 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 12 avril 2010. L’appelant, ancien salarié, contestait ce jugement devant la cour. Les intimés étaient ses anciens employeurs. Aucune des parties ni leurs conseils respectifs ne s’est présenté à l’audience du 27 septembre 2011, malgré plusieurs convocations et des demandes de renvoi formulées à la veille des débats. La cour a dû statuer sur les suites à donner à cette carence procédurale.

La procédure révèle un défaut répété de diligence des parties. L’affaire avait déjà été renvoyée une première fois en février 2011. Peu avant l’audience de septembre, les conseils des deux intimés ont sollicité un nouveau renvoi, invoquant la production tardive de pièces par l’appelant. Le conseil de ce dernier a confirmé le jour même de l’audience ne pas être en état de plaider. Face à cette situation, la cour a appliqué les articles 15, 16 et 381 du code de procédure civile. Elle a constaté un défaut de diligences de l’appelant, partie à l’initiative de la procédure d’appel. La solution retenue a été la radiation de l’affaire du rôle, avec la précision qu’une remise au rôle nécessiterait un dépôt de conclusions. La question posée était de savoir quelle sanction procédurale appliquer en cas de carence cumulative des parties dans la préparation d’un dossier en appel. La cour a choisi la radiation pour défaut de diligences de l’appelant.

Cette décision illustre rigoureusement l’application des principes directeurs du procès civil. Elle en révèle aussi les limites pratiques dans le traitement des litiges sociaux.

La cour rappelle avec fermeté les obligations procédurales pesant sur les parties et leurs conseils. Les articles 15 et 16 du code de procédure civile imposent à chacun de se conformer aux exigences de la procédure et de contribuer à une bonne administration de la justice. En l’espèce, la cour constate que « l’appelant n’a pu se mettre en état de plaider » et que les intimés ont sollicité un renvoi à une date très tardive. Elle applique ainsi l’article 381, qui permet la radiation de l’affaire lorsque les parties négligent de la tenir en état. Le choix de la radiation, plutôt qu’un simple renvoi, sanctionne le comportement global. La cour souligne que la remise au rôle est conditionnée à une initiative positive, le « dépôt de conclusions ». Cette solution est classique et conforme à une jurisprudence constante qui fait peser sur l’appelant, initiateur de la voie de recours, une obligation particulière de diligence. La décision s’inscrit dans la logique d’une procédure accusatoire où les parties maîtrisent l’avancement du dossier. Elle protège également l’intérêt général à une justice efficace en évitant l’encombrement du rôle par des affaires inertes.

Toutefois, la rigueur de ce formalisme procédural peut sembler excessive au regard de la nature du litige. Le contentieux prud’hommal, souvent marqué par un déséquilibre entre le salarié et l’employeur, appelle une certaine souplesse. Ici, la carence est collective ; tous les conseils ont fait défaut. La sanction frappe pourtant principalement l’appelant, qui se voit privé de l’examen de son appel au fond. On peut s’interroger sur la proportionnalité de la mesure. Une simple remise à une audience ultérieure sous astreinte aurait peut-être suffi à stimuler les diligences sans bloquer définitivement l’accès à un juge du fond. La référence à un « défaut de diligences de l’appelant » paraît restrictive alors que les intimés ont également contribué à la paralysie de la procédure. Cette approche stricte, bien que juridiquement fondée, risque de sacrifier la substance du droit à la forme procédurale. Elle témoigne des difficultés pratiques des juridictions à concilier célérité du procès et respect du contradictoire dans un contexte de gestion de flux. La décision privilégie clairement l’efficacité de la gestion du rôle et la sanction du comportement dilatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture