Cour d’appel de Angers, le 25 octobre 2011, n°09/02836

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 octobre 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes de Saumur. L’appelant, agissant en personne, sollicitait un renvoi de l’audience pour pouvoir conclure au vu d’une jurisprudence récente et invoquait des problèmes de santé. L’intimée, représentée par avocat, ne demandait pas l’évocation de l’affaire à l’audience du jour. La cour a constaté que « l’affaire n’est pas en état d’être plaidée ». Elle a alors ordonné la radiation du rôle pour défaut de diligences des parties, précisant qu’une remise au rôle nécessiterait un dépôt de conclusions. Cette décision soulève la question de l’équilibre entre la nécessité d’une bonne administration de la justice et les droits de la défense dans le cadre des procédures civiles.

La solution retenue par la juridiction consiste à radier l’affaire du rôle, sanctionnant ainsi l’absence de préparation suffisante des débats. Cette décision illustre l’application stricte des exigences procédurales. Elle rappelle que les parties doivent veiller à l’état d’avancement de leur dossier. La cour exerce ici son pouvoir de direction de l’instance. Elle impose une discipline procédurale aux plaideurs. Le défaut de diligences actives entraîne une sanction significative. La procédure est ainsi interrompue jusqu’à une initiative nouvelle de l’appelant. Cette position jurisprudentielle mérite une analyse approfondie.

**La sanction du défaut de préparation des débats**

La radiation du rôle constitue une mesure d’administration judiciaire. Elle intervient lorsque les conditions d’un débat contradictoire ne sont pas réunies. La cour relève que la demande de renvoi est formulée tardivement. Elle note également que l’intimée ne sollicite pas l’évocation. Le constat d’affaire « non en état » fonde légalement la décision. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils contrôlent ainsi le déroulement régulier de l’instance. La jurisprudence antérieure confirme cette approche. Les cours d’appel sanctionnent régulièrement les comportements dilatoires. L’arrêt rappelle utilement cette obligation de célérité. Les parties ne peuvent abuser des délais procéduraux. Elles doivent se tenir prêtes à plaider leur cause à la date fixée. La demande de renvoi fondée sur un arrêt récent pouvait sembler légitime. La cour en juge autrement au vu du contexte global. Elle estime que les conditions d’un procès équitable ne sont pas altérées. Le droit à un renvoi pour préparer sa défense n’est pas absolu. Il se combine avec l’exigence de bonne justice. L’arrêt opère une conciliation entre ces impératifs. Il privilégie finalement l’efficacité de la procédure.

**Les conséquences pratiques d’une radiation du rôle**

La décision a pour effet immédiat de suspendre la procédure d’appel. Elle renvoie l’appelant à sa propre diligence. La remise au rôle est subordonnée à un dépôt de conclusions. Cette condition restaure une forme d’égalité procédurale. Elle oblige la partie défaillante à matérialiser ses prétentions. La radiation n’équivaut pas à un désistement d’appel. Elle n’éteint pas l’instance mais la fige. Cette mesure est moins radicale qu’un rejet de l’appel. Elle préserve la possibilité d’un examen au fond ultérieur. La solution peut sembler équilibrée dans son principe. Elle évite le rejet d’une demande sans examen substantiel. Elle sanctionne cependant l’impréparation par un délai supplémentaire. Cette approche est conforme à la philosophie du code de procédure civile. Les articles 2 et 3 imposent aux parties d’accomplir les actes de la procédure. La jurisprudence adapte ces principes généraux au cas concret. L’arrêt témoigne d’une application rigoureuse de ces textes. Il pourrait être critiqué pour sa sévérité apparente. L’appelant agissant seul invoquait des difficultés personnelles. La cour n’a pas estimé ces éléments suffisants pour justifier un renvoi. Elle applique un standard objectif d’appréciation. La situation de l’appelant sans avocat n’a pas modifié cette analyse. La décision affirme ainsi la primauté des règles procédurales. Elle limite les accommodements pour les justiciables non représentés. Cette position mérite réflexion quant à l’accès effectif à la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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