Cour d’appel de Angers, le 24 avril 2012, n°09/02713

Un salarié, militant syndical, a vu sa carrière évoluer défavorablement au sein de deux entreprises successives. À la suite d’une cession d’activé, son contrat de travail a été transféré à une nouvelle société en application de l’article L. 122-12 du code du travail. Une transaction intervenue avec ses anciens employeurs a indemnisé le préjudice de carrière subi jusqu’à la date du transfert. Le salarié a ensuite assigné son nouvel employeur, estimant que la discrimination syndicale et ses effets préjudiciables s’étaient poursuivis après son arrivée dans l’entreprise. Le conseil de prud’hommes du Mans, par un jugement du 26 novembre 2009, a fait droit à ses demandes en partie. La société employeuse a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 24 avril 2012, a dû se prononcer sur la recevabilité de l’action du salarié au regard de la transaction antérieure et sur l’existence d’une discrimination syndicale imputable au nouvel employeur après le transfert du contrat. La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction et retient l’existence d’une discrimination uniquement sur un élément spécifique de la rémunération, infirmant partiellement le jugement de première instance.

La décision opère une distinction nette entre les conséquences du transfert contractuel et la responsabilité propre du nouvel employeur. Elle écarte d’abord l’autorité de la transaction intervenue avec les anciens employeurs. Selon la cour, “une transaction ne règle que le ou les différends qui s’y trouve (nt) compris et n’a l’autorité de chose jugée en dernier ressort que dans cette mesure et entre les parties qui l’ont conclue”. La société actuelle, étrangère à cet accord, ne peut s’en prévaloir. Cette solution rappelle le principe d’effet relatif des conventions et préserve le droit d’agir du salarié contre son employeur actuel pour des faits distincts. La cour précise que l’objet de la transaction était limité à l’indemnisation du préjudice subi jusqu’au départ du groupe précédent. Elle refuse ainsi d’étendre son effet libératoire à des obligations potentielles du successeur, protégeant l’accès du salarié au juge pour un préjudice né postérieurement.

Sur le fond, l’arrêt adopte une analyse restrictive de la notion de discrimination dans le contexte d’un transfert d’entreprise. Le salarié invoquait principalement le refus de l’employeur de réajuster son salaire de base pour corriger un écart issu de la période antérieure. La cour estime que ce refus ne constitue pas un “élément de fait laissant supposer de sa part une discrimination”. Elle motive sa décision en relevant que l’employeur a repris le salarié aux mêmes conditions et lui a appliqué toutes les augmentations générales. Exiger un réajustement reviendrait à lui faire supporter les conséquences d’une faute qui lui est étrangère. Cette analyse isole la responsabilité du nouvel employeur et refuse une continuité automatique du préjudice discriminatoire. Elle souligne que la discrimination procède d’un traitement différentiel actif et ne saurait résulter de la seule persistance des effets économiques d’actes antérieurs.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée par la reconnaissance d’une discrimination sur un autre élément de rémunération. La cour constate une différence de traitement concernant le complément individuel de performance. Face à cet écart, elle applique la charge de la preuve allégée prévue par les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. Le salarié présente des éléments laissant présumer une discrimination, et “cette dernière ne prouve pas que sa décision aurait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination”. L’employeur, en ne fournissant aucune justification, manque à son obligation probatoire. La cour en déduit l’existence d’une faute discriminatoire propre et alloue des dommages et intérêts. Cette partie de la solution réaffirme avec force le régime probatoire favorable aux salariés en matière de discrimination et démontre que le transfert du contrat n’immunise pas le nouvel employeur contre des griefs fondés sur ses agissements propres.

L’arrêt trace une frontière claire entre la reprise des conditions contractuelles et la responsabilité pour discrimination. Il affirme que le successeur n’est pas tenu de corriger les inégalités salariales héritées du passé lorsqu’il applique loyalement le contrat transféré. Cette solution préserve la sécurité juridique des opérations de transfert et évite de créer une obligation générale de revalorisation rétroactive. Elle peut être critiquée pour son formalisme, car elle ignore la dimension continue d’un préjudice de carrière. Le salarié reste enfermé dans une situation inégalitaire dont l’origine est reconnue, sans que le nouvel employeur, pourtant seul maître de sa rémunération future, n’ait à y remédier. La logique de rupture entre les périodes d’emploi prime sur une approche substantive de la réparation intégrale du préjudice.

Néanmoins, la décision rappelle utilement que le transfert n’efface pas les obligations de l’employeur en matière de non-discrimination pour l’avenir. La condamnation prononcée sur le fondement du complément de performance illustre ce point. Elle montre que le juge exige une neutralité active dès lors que des éléments comparatifs internes à l’entreprise font apparaître un traitement différencié. La charge de la preuve imposée à l’employeur constitue ici un instrument efficace pour sanctionner des pratiques opaques. L’arrêt contribue ainsi à une application dynamique du droit de la non-discrimination, indépendante des changements de personne de l’employeur. Il équilibre finalement la stabilité des situations transférées et le maintien d’un contrôle vigilant sur les pratiques salariales du successeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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