Cour d’appel de Angers, le 22 novembre 2011, n°10/01373

Un salarié a présenté une atteinte de l’épaule droite en 2004, prise en charge comme accident du travail. En 2008, il déclare une rechute puis une maladie professionnelle relevant du tableau 57. La caisse primaire d’assurance maladie reconnaît le caractère professionnel de cette maladie par une décision du 25 novembre 2008. L’employeur conteste cette reconnaissance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, qui rejette sa demande le 5 mai 2010. L’employeur forme alors un appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 22 novembre 2011, devait se prononcer sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge. Elle infirme le jugement et déclare cette décision inopposable. La question était de savoir si la caisse avait respecté son obligation d’information préalable à sa décision, garantissant le principe du contradictoire. La cour estime que la procédure suivie a méconnu les exigences de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Cet arrêt précise les conditions du respect des droits de la défense dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’arrêt rappelle avec fermeté les exigences procédurales pesant sur la caisse. Le texte impose à celle-ci d’aviser l’employeur de la clôture de l’instruction et de la date de sa décision. Elle doit aussi l’inviter à consulter le dossier. La cour souligne que cette consultation est « le préalable à d’éventuelles observations ». Elle constitue la phase de débat offerte à l’employeur. En l’espèce, la caisse a accepté une consultation le jour même prévu pour la décision. Elle a ensuite reporté sa décision sans en informer l’employeur. La cour juge que cette pratique viole le principe du contradictoire. Elle affirme que la caisse « ne pouvait plus, sous peine de violer le respect du contradictoire, statuer ce jour-là ». Elle devait notifier un nouveau délai. Le défaut d’information rend la décision inopposable. Cette analyse renforce la portée de l’article R. 441-11. Elle en fait une garantie essentielle des droits de la défense. La consultation n’est pas une simple formalité. Elle conditionne la régularité de la décision.

La solution adoptée mérite une approbation nuancée. Elle protège efficacement les droits de l’employeur dans une procédure pouvant avoir de lourdes conséquences financières. La cour rappelle utilement que le représentant consulté ne engage pas la personne morale. Ses réserves manuscrites doivent être prises en compte. Toutefois, la sévérité du contrôle peut être discutée. L’employeur avait accédé au dossier et n’avait formulé aucune observation écrite immédiate. La caisse a corrigé son erreur en reportant sa décision. Le préjudice subi par l’employeur semble limité. La solution pourrait inciter à un formalisme excessif. Elle risque de complexifier des procédures déjà longues. Pourtant, elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’équilibre des droits. Elle rejoint l’exigence d’une information loyale et complète. La portée de l’arrêt est donc significative. Il précise les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information. Il fait de l’opposabilité un moyen de contrôle efficace. Cette décision guide les caisses dans le strict respect des délais et des formes. Elle garantit la qualité du débat contradictoire préalable à toute décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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