Cour d’appel de Angers, le 22 novembre 2011, n°10/00991

Un salarié, cadre dirigeant d’une association gestionnaire d’établissements sociaux, a été licencié pour faute grave le 5 avril 2007. Le licenciement faisait suite à un avertissement disciplinaire daté du 2 mars 2007 et à un incident survenu le 4 mars 2007, où le salarié, d’astreinte, n’aurait pas assuré la sécurité d’un groupe de mineures. Le conseil de prud’hommes d’Angers, par jugement du 19 mars 2010, a constaté l’existence d’une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel, soutenant que les griefs n’étaient pas établis et que l’employeur ne pouvait se fonder sur des faits déjà sanctionnés. La Cour d’appel d’Angers, par arrêt du 22 novembre 2011, a rejeté l’appel et confirmé le jugement. La question se posait de savoir si un manquement unique, survenu après un avertissement, pouvait caractériser une faute grave justifiant un licenciement. La cour a estimé que l’attitude du salarié lors de l’incident du 4 mars constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat, validant ainsi le licenciement.

La solution retenue par la Cour d’appel d’Angers repose sur une application rigoureuse des principes gouvernant la cause réelle et sérieuse et la faute grave. Elle opère une distinction nette entre la réitération des mêmes faits et la survenance d’un fait nouveau après une sanction. La cour rappelle que « si les mêmes faits ne peuvent justifier successivement deux mesures disciplinaires, l’existence d’un nouveau grief autorise l’employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ». Ce rappel permet d’écarter l’argument du salarié fondé sur l’antériorité de l’avertissement. Le raisonnement s’articule ensuite autour de la qualification du fait du 4 mars. Pour la cour, le manquement du salarié est caractérisé : « il appartenait en tout état de cause à M. X…, comme chef de service en charge de la sécurité des mineures à ce moment là, de poser les questions lui permettant d’évaluer la situation, et les risques éventuels ». L’absence de réaction adaptée, dans un contexte où la sécurité de personnes vulnérables était en jeu, constitue le fondement de la qualification de faute grave. La cour estime que ce fait « rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant le préavis ». L’arrêt démontre ainsi que la gravité est appréciée in concreto, au regard des responsabilités particulières du salarié et des risques encourus.

La portée de cette décision est significative en matière de discipline et de preuve de la faute grave. D’une part, elle précise les conditions de l’articulation entre sanctions successives. Elle valide une pratique courante en confirmant que des faits anciens peuvent éclairer la gravité d’un fait nouveau, pourvu qu’ils n’excèdent pas le délai de trois ans prévu par l’article L. 122-44 du code du travail. Cette solution sécurise la position de l’employeur en lui permettant de présenter un dossier disciplinaire complet. D’autre part, l’arrêt consacre une approche exigeante de l’obligation de sécurité et de vigilance des cadres dans le secteur social. La faute grave est retenue sur la base d’un fait unique, mais d’une particulière gravité au regard de la mission de protection confiée à l’employeur. La cour ne recherche pas une accumulation de manquements, jugeant que « cette faute emportait bien, à elle seule, le qualificatif de faute grave ». Cette analyse peut être étendue à tous les postes où la sécurité d’autrui est une obligation essentielle du contrat. Elle renforce ainsi les exigences comportementales pesant sur les salariés assumant de telles responsabilités.

La valeur de l’arrêt mérite cependant une discussion nuancée, notamment sur le plan de l’appréciation souveraine des faits et de la proportionnalité de la sanction. La cour a considéré que l’employeur avait rapporté la preuve du manquement du 4 mars, en s’appuyant sur des attestations concordantes. Elle a rejeté la version du salarié, jugée peu crédible et marquée par « une attitude de recherche de justifications, même artificielles ». Ce pouvoir souverain d’appréciation des preuves est classique. Toutefois, on peut s’interroger sur le caractère nécessairement exclusif de la faute grave. L’incident, bien que sérieux, était ponctuel et n’avait pas entraîné de conséquences dommageables avérées. Une partie de la doctrine pourrait estimer qu’une faute lourde ou une simple cause réelle et sérieuse aurait pu être retenue, préservant ainsi certains droits du salarié. La cour écarte cette possibilité en jugeant le maintien dans l’entreprise impossible, y compris pendant le préavis. Cette sévérité s’explique par le contexte sectoriel et les obligations de l’employeur en matière de protection des mineurs. Elle témoigne d’une volonté de sanctionner avec fermeté toute négligence dans ce domaine, au nom d’un impératif de sécurité publique. L’arrêt sert ainsi une politique jurisprudentielle de stricte responsabilisation des encadrants dans les structures d’accueil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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