Cour d’appel de Angers, le 22 novembre 2011, n°09/02869

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 22 novembre 2011, a eu à se prononcer sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une rechute d’accident du travail. Une salariée avait été victime d’un accident du travail en 2001. Considérée comme consolidée en 2003, elle a présenté une rechute en 2005. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette rechute par une décision du 5 janvier 2006. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier a fait droit à sa demande en jugeant la décision inopposable. La caisse a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers confirme le jugement. Elle estime que la caisse a méconnu les obligations procédurales prévues par les articles R. 441-16 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La question de droit est de savoir si le non-respect par la caisse de l’obligation de communication initiale du certificat médical à l’employeur entraîne l’inopposabilité de sa décision. La cour répond par l’affirmative. Elle considère que la mise à disposition ultérieure du dossier ne purge pas cette irrégularité procédurale.

**Le strict respect des formalités procédurales comme condition d’opposabilité**

La cour rappelle le cadre légal applicable aux rechutes d’accident du travail. L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale soumet la contestation du caractère professionnel d’une rechute à la procédure de reconnaissance prévue à la section II. Elle renvoie notamment à l’article R. 441-11. Ce texte impose à la caisse une double obligation d’information envers l’employeur. Un premier envoi doit intervenir « à réception de la demande » de la victime. Il doit contenir « le double de la demande de reconnaissance de la rechute » ou la copie du certificat médical qui en tient lieu. Un second envoi, l’avis de clôture de l’instruction, intervient à l’issue de la procédure. La cour constate un manquement à la première obligation. La lettre du 17 novembre 2005 informe l’employeur de l’existence d’un certificat médical. Elle ne lui en transmet cependant pas copie. La caisse soutenait que la mise à disposition du dossier complet avant sa décision suffisait. La cour écarte cet argument. Elle juge que « ce certificat médical figure dans les pièces mises ensuite à disposition […] ne régularise pas le manquement initial ». Le principe du contradictoire s’impose dès le début de l’instruction. Son inobservation vicie la procédure.

Cette solution affirme une interprétation rigoureuse des textes. Elle protège les droits de la défense de l’employeur. La communication initiale du certificat lui permet de préparer utilement ses observations. Une information tardive le priverait de cette possibilité. La cour sanctionne ainsi toute défaillance dans le strict respect des délais et des formes. Elle rappelle que la procédure administrative en matière de sécurité sociale est contradictoire. La décision de la caisse devient un acte unilatéral. Son opposabilité dépend du respect des garanties procédurales. La jurisprudence antérieure insistait déjà sur ce point. L’arrêt en précise les conséquences. Une irrégularité initiale n’est pas couverte par une régularisation ultérieure. La portée de l’arrêt est donc significative. Il renforce la sécurité juridique des employeurs dans ce contentieux technique.

**La consécration d’une sanction efficace au bénéfice de l’employeur**

La sanction du manquement procédural est l’inopposabilité de la décision de la caisse. La cour ne se contente pas d’annuler l’acte. Elle en prive la caisse des effets à l’égard de l’employeur. Cette solution mérite analyse. Elle semble dépasser la simple annulation pour vice de forme. L’employeur n’a pas à démontrer un grief particulier. La violation de la règle suffit. La cour motive en invoquant le « principe du contradictoire ». Elle en fait un impératif procédural absolu. Cette approche est protectrice des droits de l’employeur. Elle peut sembler sévère pour la caisse. La rechute était peut-être légitimement professionnelle. Le fond n’est pas examiné. La forme prévaut. Cette rigueur s’explique par la nature des enjeux. La reconnaissance d’une rechute engage la responsabilité financière de l’employeur. Elle modifie le régime de prise en charge. Les garanties procédurales sont essentielles.

La valeur de cette solution est discutable. Elle assure une application stricte des textes. Elle pourrait cependant conduire à des résultats excessifs. Un manquement purement formel, sans conséquence sur la défense, serait toujours sanctionné. La caisse pourrait être incitée à une prudence excessive. Des délais d’instruction pourraient s’allonger. L’équilibre entre célérité et respect des droits est complexe. La doctrine a pu souligner ces tensions. L’arrêt tranche en faveur d’une sécurité procédurale maximale. Sa portée pratique est immédiate. Il guide l’action des caisses dans l’instruction des rechutes. Il offre aux employeurs un moyen de défense procédural efficace. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le contradictoire. Elle en étend le domaine au contentieux de la sécurité sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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