Cour d’appel de Angers, le 22 novembre 2011, n°09/00806
Un salarié saisit la caisse compétente pour une reconnaissance de maladie professionnelle. L’affection n’est pas inscrite aux tableaux. La caisse refuse la prise en charge après expertise. Le tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la demande du salarié. Celui-ci forme appel. Une expertise judiciaire est ordonnée en cours d’instance. Elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle à sept pour cent. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 22 novembre 2011, confirme le jugement de première instance. Elle rejette la demande de contre-expertise et déboute la caisse de sa demande relative aux frais. La juridiction statue sur les conditions de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle interprète également les règles gouvernant la charge des frais d’expertise en matière sociale.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions légales de reconnaissance des maladies non inscrites aux tableaux. Le droit positif exige une incapacité permanente d’au moins vingt-cinq pour cent. L’expertise judiciaire a établi un taux de sept pour cent seulement. La cour en déduit que la saisine du comité régional n’est pas possible. Elle affirme que “devant ce taux d’incapacité permanente partielle (…) de 7 %, il n’est toujours pas possible à la caisse de se tourner vers le comité régional”. Cette solution applique strictement l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Elle confirme une jurisprudence constante sur le caractère préalable et impératif de ce seuil. Le refus de la contre-expertise se fonde sur l’absence de critique valable du premier rapport. Le salarié ne justifie d’aucun élément nouveau. La cour estime que l’expert “répond de façon complète aux questions posées”. Cette appréciation souveraine des juges du fond respecte les principes généraux de l’expertise.
La décision précise ensuite le régime des frais d’expertise en matière de sécurité sociale. La caisse invoquait l’article R. 141-7 pour obtenir leur mise à la charge du salarié. Ce texte permet une telle condamnation en cas de contestation manifestement abusive. La cour relève que le salarié “a simplement fait usage de la possibilité que lui conférait la loi”. Elle constate que la caisse “n’établit pas que l’usage de ce droit procède d’un abus manifeste”. Le rejet de la demande est donc justifié. La cour écarte également l’argument d’équité soulevé par la caisse. Elle souligne que ce motif “n’est pas prévu par les textes, d’ordre public en matière de sécurité sociale”. Cette analyse garantit le principe de gratuité de l’accès à la justice sociale. Elle protège l’assuré contre des demandes indemnitaires non fondées sur un texte précis.
La portée de l’arrêt est double. Elle renforce d’abord la sécurité juridique en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Le seuil de vingt-cinq pour cent d’incapacité constitue une condition substantielle. Son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, guidés par l’expertise. La décision rappelle aussi l’économie générale de la procédure en sécurité sociale. Le principe de gratuité y est fondamental. La mise à la charge de frais d’expertise reste une exception strictement encadrée. Elle nécessite la preuve d’un abus manifeste de la part du requérant. L’arrêt limite ainsi les risques de dissuasion financière pour les assurés sociaux. Il consacre une interprétation protectrice des justiciables dans le contentieux de la sécurité sociale.
Un salarié saisit la caisse compétente pour une reconnaissance de maladie professionnelle. L’affection n’est pas inscrite aux tableaux. La caisse refuse la prise en charge après expertise. Le tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la demande du salarié. Celui-ci forme appel. Une expertise judiciaire est ordonnée en cours d’instance. Elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle à sept pour cent. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 22 novembre 2011, confirme le jugement de première instance. Elle rejette la demande de contre-expertise et déboute la caisse de sa demande relative aux frais. La juridiction statue sur les conditions de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle interprète également les règles gouvernant la charge des frais d’expertise en matière sociale.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions légales de reconnaissance des maladies non inscrites aux tableaux. Le droit positif exige une incapacité permanente d’au moins vingt-cinq pour cent. L’expertise judiciaire a établi un taux de sept pour cent seulement. La cour en déduit que la saisine du comité régional n’est pas possible. Elle affirme que “devant ce taux d’incapacité permanente partielle (…) de 7 %, il n’est toujours pas possible à la caisse de se tourner vers le comité régional”. Cette solution applique strictement l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Elle confirme une jurisprudence constante sur le caractère préalable et impératif de ce seuil. Le refus de la contre-expertise se fonde sur l’absence de critique valable du premier rapport. Le salarié ne justifie d’aucun élément nouveau. La cour estime que l’expert “répond de façon complète aux questions posées”. Cette appréciation souveraine des juges du fond respecte les principes généraux de l’expertise.
La décision précise ensuite le régime des frais d’expertise en matière de sécurité sociale. La caisse invoquait l’article R. 141-7 pour obtenir leur mise à la charge du salarié. Ce texte permet une telle condamnation en cas de contestation manifestement abusive. La cour relève que le salarié “a simplement fait usage de la possibilité que lui conférait la loi”. Elle constate que la caisse “n’établit pas que l’usage de ce droit procède d’un abus manifeste”. Le rejet de la demande est donc justifié. La cour écarte également l’argument d’équité soulevé par la caisse. Elle souligne que ce motif “n’est pas prévu par les textes, d’ordre public en matière de sécurité sociale”. Cette analyse garantit le principe de gratuité de l’accès à la justice sociale. Elle protège l’assuré contre des demandes indemnitaires non fondées sur un texte précis.
La portée de l’arrêt est double. Elle renforce d’abord la sécurité juridique en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Le seuil de vingt-cinq pour cent d’incapacité constitue une condition substantielle. Son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, guidés par l’expertise. La décision rappelle aussi l’économie générale de la procédure en sécurité sociale. Le principe de gratuité y est fondamental. La mise à la charge de frais d’expertise reste une exception strictement encadrée. Elle nécessite la preuve d’un abus manifeste de la part du requérant. L’arrêt limite ainsi les risques de dissuasion financière pour les assurés sociaux. Il consacre une interprétation protectrice des justiciables dans le contentieux de la sécurité sociale.