Cour d’appel de Angers, le 22 mai 2012, n°10/03018

Un salarié avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an, limitée géographiquement à neuf départements. La contrepartie financière était fixée à quinze pour cent du salaire mensuel brut moyen. Le salarié a démissionné puis a été embauché par une entreprise concurrente. L’employeur a versé les indemnités convenues tout en estimant la clause violée. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour en obtenir la nullité. Les juges du fond ont rejeté sa demande et l’ont condamné à rembourser les sommes perçues. Le salarié a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel d’Angers, le 22 mai 2012, devait se prononcer sur la validité de cette clause et ses conséquences.

La clause de non-concurrence doit respecter des conditions strictes posées par la jurisprudence. Elle doit être indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise. Elle se doit également d’être limitée dans le temps et dans l’espace. La cour rappelle qu’une « contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie ». En l’espèce, la clause était indispensable et limitée dans le temps. L’étendue géographique couvrait néanmoins neuf départements. Cette zone représente un bassin économique et d’emploi tout à fait notable. La contrepartie mensuelle s’élevait à six cents euros nets. La cour estime que cette indemnité « apparaît dérisoire compte tenu des restrictions très importantes ». Elle juge ces restrictions disproportionnées par rapport à la contrepartie. La cour en déduit que l’indemnité dérisoire équivaut à une absence de contrepartie. Elle déclare donc nulle la clause de non-concurrence. La décision illustre le contrôle rigoureux du juge sur le caractère équilibré de la clause. L’appréciation in concreto de la contrepartie financière est essentielle. Une indemnité forfaitaire peut être jugée insuffisante au regard du préjudice subi. La liberté du travail du salarié demeure un principe fondamental. La solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des salariés.

La nullité de la clause entraîne des conséquences immédiates sur les demandes reconventionnelles. L’employeur demandait le remboursement des sommes versées. Il réclamait aussi des dommages et intérêts pour violation de la clause. La cour rappelle que l’employeur « fonde sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de la clause de non-concurrence uniquement sur la violation de cette clause ». Or, la clause étant déclarée nulle, elle ne peut avoir été violée. L’employeur ne peut donc utilement soutenir cette violation. La cour le déboute de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. Elle précise que la stipulation d’une clause nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. Elle alloue à ce titre une indemnité de mille euros. Cette solution assure une cohérence logique au raisonnement juridique. Une clause nulle est réputée n’avoir jamais existé. Aucune obligation n’a pu naître de cette clause invalidée. Le salarié ne saurait être tenu de la respecter. La cour écarte ainsi toute idée d’enrichissement sans cause du salarié. Elle protège le salarié des conséquences d’une clause illicite. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique contractuelle. Elle invite les employeurs à une grande prudence dans la rédaction des clauses. La contrepartie financière doit être réellement compensatrice. Le juge exercera un contrôle proportionnel entre la restriction et l’indemnité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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