Cour d’appel de Angers, le 21 juin 2011, n°10/01937
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 21 juin 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la prise en charge d’un accident du travail. Un salarié avait été victime d’un accident déclaré par son employeur. La caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu cet accident comme professionnel. L’employeur contestait cette qualification et la durée des soins. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans, par un jugement du 30 juin 2010, avait déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur. Celui-ci a interjeté appel, demandant la communication de documents médicaux et, subsidiairement, une expertise. La caisse demandait la confirmation du jugement. La question de droit était de savoir si l’employeur pouvait, par une demande d’expertise, remettre en cause une présomption d’imputabilité des soins à l’accident du travail, fondée sur la continuité des soins et un avis médical. La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’employeur et confirmé le jugement.
**La confirmation d’une présomption d’imputabilité fondée sur la continuité des soins**
La cour retient que la continuité des soins établit une présomption. Elle relève que « les certificats médicaux d’arrêts de travail qui sont versés aux débats à compter du 28 mai 2007 sont dressés par le même praticien et mentionnent tous la même lésion ». Cette constatation factuelle, corroborée par l’avis du médecin-conseil de la caisse, permet de fonder la présomption. Le raisonnement juridique s’appuie sur cette continuité pour établir le lien de causalité. L’employeur n’ayant pas procédé à un contrôle en temps utile des arrêts, il ne peut ultérieurement contester cette présomption par une simple analyse théorique. La cour estime ainsi que « l’analyse théorique du cas à laquelle se livre le docteur Bernard A…, sur la base d’un référentiel non circonstancié, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ainsi établie ». La présomption tire sa force de l’inaction de l’employeur durant la période des soins.
**Le rejet des demandes de mesure d’instruction au nom du principe de contradiction et de la charge de la preuve**
La cour écarte la demande de communication de documents. Elle rappelle qu’après la décision de prise en charge, « la caisse n’est plus tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué ». Le principe de contradiction, devoir du juge, ne saurait imposer la production de pièces qu’une partie déclare ne pas détenir. Concernant l’expertise, la cour la refuse car elle estime qu’elle suppléerait à la carence de l’employeur. Elle précise qu’une « telle mesure étant de nature à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ». L’employeur, qui fonde sa contestation sur la seule durée des soins, n’allègue aucune interruption ni cause étrangère exclusive. La charge de la preuve lui incombant, il ne peut obtenir une mesure d’instruction pour pallier son défaut d’initiative probatoire antérieure. La solution protège ainsi la sécurité juridique de la décision de la caisse.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 21 juin 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la prise en charge d’un accident du travail. Un salarié avait été victime d’un accident déclaré par son employeur. La caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu cet accident comme professionnel. L’employeur contestait cette qualification et la durée des soins. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans, par un jugement du 30 juin 2010, avait déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur. Celui-ci a interjeté appel, demandant la communication de documents médicaux et, subsidiairement, une expertise. La caisse demandait la confirmation du jugement. La question de droit était de savoir si l’employeur pouvait, par une demande d’expertise, remettre en cause une présomption d’imputabilité des soins à l’accident du travail, fondée sur la continuité des soins et un avis médical. La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’employeur et confirmé le jugement.
**La confirmation d’une présomption d’imputabilité fondée sur la continuité des soins**
La cour retient que la continuité des soins établit une présomption. Elle relève que « les certificats médicaux d’arrêts de travail qui sont versés aux débats à compter du 28 mai 2007 sont dressés par le même praticien et mentionnent tous la même lésion ». Cette constatation factuelle, corroborée par l’avis du médecin-conseil de la caisse, permet de fonder la présomption. Le raisonnement juridique s’appuie sur cette continuité pour établir le lien de causalité. L’employeur n’ayant pas procédé à un contrôle en temps utile des arrêts, il ne peut ultérieurement contester cette présomption par une simple analyse théorique. La cour estime ainsi que « l’analyse théorique du cas à laquelle se livre le docteur Bernard A…, sur la base d’un référentiel non circonstancié, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ainsi établie ». La présomption tire sa force de l’inaction de l’employeur durant la période des soins.
**Le rejet des demandes de mesure d’instruction au nom du principe de contradiction et de la charge de la preuve**
La cour écarte la demande de communication de documents. Elle rappelle qu’après la décision de prise en charge, « la caisse n’est plus tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué ». Le principe de contradiction, devoir du juge, ne saurait imposer la production de pièces qu’une partie déclare ne pas détenir. Concernant l’expertise, la cour la refuse car elle estime qu’elle suppléerait à la carence de l’employeur. Elle précise qu’une « telle mesure étant de nature à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ». L’employeur, qui fonde sa contestation sur la seule durée des soins, n’allègue aucune interruption ni cause étrangère exclusive. La charge de la preuve lui incombant, il ne peut obtenir une mesure d’instruction pour pallier son défaut d’initiative probatoire antérieure. La solution protège ainsi la sécurité juridique de la décision de la caisse.