Cour d’appel de Angers, le 21 juin 2011, n°10/01410
Une salariée engagée en novembre 2007 voit son contrat transféré en janvier 2008 suite à la cession du fonds de commerce. Le nouvel employeur la licencie dès février 2008 pour motif économique, invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. La salariée conteste ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes d’Angers. Par jugement du 10 mai 2010, les premiers juges estiment le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordent des dommages-intérêts. L’employeur forme un appel.
La Cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 21 juin 2011, est saisie de la demande de réformation du jugement. L’employeur soutient la réalité et le sérieux du motif économique. La salariée sollicite la confirmation de la décision première. La question posée est de savoir si une réorganisation entreprise par un nouvel acquéreur dans une optique purement managériale, sans menace démontrée sur la compétitivité, constitue un motif économique licite. La cour confirme le jugement, retenant l’absence de cause réelle et sérieuse.
La décision précise d’abord les exigences substantielles du licenciement économique. Elle rappelle ensuite les limites du pouvoir de direction face aux garanties de l’emploi.
La cour rappelle la définition exigeante du licenciement économique. Elle affirme que « la réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles ». Elle peut relever d’une « gestion prévisionnelle pour anticiper les risques de difficultés à venir ». Le juge admet donc la légitimité d’une démarche anticipatrice. Toutefois, cette réorganisation « doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et s’inscrire dans la perspective des difficultés à venir ». La cour pose ainsi un cadre conditionnel. La simple volonté d’amélioration ne suffit pas.
L’examen des pièces démontre l’absence de menace. Les comptes de l’entreprise cédée « témoignent » d’un « équilibre financier » les années précédentes. Le faible bénéfice de 2007 est attribué à des circonstances exceptionnelles. La cour en déduit qu’ »il ne ressort pas de ces éléments que la compétitivité de l’entreprise se trouvait menacée ». L’argumentation de l’employeur, fondée sur la future progression du chiffre d’affaires, est rejetée. La cour juge que « la progression favorable du chiffre d’affaires ne peut justifier la réorganisation que si celle-ci se trouvait, à l’origine, fondée sur les menaces qui pesaient sur sa compétitivité ». L’exigence d’une causalité prospective et démontrée est ainsi fermement établie.
La décision opère ensuite une distinction nette entre pouvoir de direction et cause économique. Elle écarte la qualification de motif économique. La réorganisation mise en œuvre « obéit à la volonté du chef d’entreprise d’exploiter le salon selon le concept ‘tchip' ». La cour reconnaît que ce « choix relève du pouvoir de direction du chef d’entreprise, et sur lequel le juge n’a pas à se prononcer ». Cependant, elle refuse de transposer ce pouvoir en motif légitime de rupture. Elle statue que ce choix « ne constitue pas un motif économique de licenciement justifiant les incidences qu’il a eu sur l’emploi ». Le juge trace une frontière claire. La liberté d’organiser l’entreprise ne permet pas de méconnaître la protection du contrat de travail.
La cour sanctionne enfin le comportement de l’employeur. Elle relève « une grande légèreté dans la conduite de la gestion du personnel ». Embauche puis licenciement rapide, sans modification brutale de l’équilibre économique, sont constitutifs d’une faute. La cour estime que « la nécessaire suppression du poste ne pourrait rendre légitime un licenciement qui ne serait que la conséquence du comportement fautif de l’employeur ». La décision intègre ainsi la chronologie des faits dans l’appréciation de la légitimité du motif. Elle protège le salarié contre les conséquences d’une gestion hasardeuse.
Une salariée engagée en novembre 2007 voit son contrat transféré en janvier 2008 suite à la cession du fonds de commerce. Le nouvel employeur la licencie dès février 2008 pour motif économique, invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. La salariée conteste ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes d’Angers. Par jugement du 10 mai 2010, les premiers juges estiment le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordent des dommages-intérêts. L’employeur forme un appel.
La Cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 21 juin 2011, est saisie de la demande de réformation du jugement. L’employeur soutient la réalité et le sérieux du motif économique. La salariée sollicite la confirmation de la décision première. La question posée est de savoir si une réorganisation entreprise par un nouvel acquéreur dans une optique purement managériale, sans menace démontrée sur la compétitivité, constitue un motif économique licite. La cour confirme le jugement, retenant l’absence de cause réelle et sérieuse.
La décision précise d’abord les exigences substantielles du licenciement économique. Elle rappelle ensuite les limites du pouvoir de direction face aux garanties de l’emploi.
La cour rappelle la définition exigeante du licenciement économique. Elle affirme que « la réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles ». Elle peut relever d’une « gestion prévisionnelle pour anticiper les risques de difficultés à venir ». Le juge admet donc la légitimité d’une démarche anticipatrice. Toutefois, cette réorganisation « doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et s’inscrire dans la perspective des difficultés à venir ». La cour pose ainsi un cadre conditionnel. La simple volonté d’amélioration ne suffit pas.
L’examen des pièces démontre l’absence de menace. Les comptes de l’entreprise cédée « témoignent » d’un « équilibre financier » les années précédentes. Le faible bénéfice de 2007 est attribué à des circonstances exceptionnelles. La cour en déduit qu’ »il ne ressort pas de ces éléments que la compétitivité de l’entreprise se trouvait menacée ». L’argumentation de l’employeur, fondée sur la future progression du chiffre d’affaires, est rejetée. La cour juge que « la progression favorable du chiffre d’affaires ne peut justifier la réorganisation que si celle-ci se trouvait, à l’origine, fondée sur les menaces qui pesaient sur sa compétitivité ». L’exigence d’une causalité prospective et démontrée est ainsi fermement établie.
La décision opère ensuite une distinction nette entre pouvoir de direction et cause économique. Elle écarte la qualification de motif économique. La réorganisation mise en œuvre « obéit à la volonté du chef d’entreprise d’exploiter le salon selon le concept ‘tchip' ». La cour reconnaît que ce « choix relève du pouvoir de direction du chef d’entreprise, et sur lequel le juge n’a pas à se prononcer ». Cependant, elle refuse de transposer ce pouvoir en motif légitime de rupture. Elle statue que ce choix « ne constitue pas un motif économique de licenciement justifiant les incidences qu’il a eu sur l’emploi ». Le juge trace une frontière claire. La liberté d’organiser l’entreprise ne permet pas de méconnaître la protection du contrat de travail.
La cour sanctionne enfin le comportement de l’employeur. Elle relève « une grande légèreté dans la conduite de la gestion du personnel ». Embauche puis licenciement rapide, sans modification brutale de l’équilibre économique, sont constitutifs d’une faute. La cour estime que « la nécessaire suppression du poste ne pourrait rendre légitime un licenciement qui ne serait que la conséquence du comportement fautif de l’employeur ». La décision intègre ainsi la chronologie des faits dans l’appréciation de la légitimité du motif. Elle protège le salarié contre les conséquences d’une gestion hasardeuse.