Cour d’appel de Angers, le 20 septembre 2011, n°10/02600

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 20 septembre 2011, a eu à connaître d’un litige opposant un employeur à une caisse primaire d’assurance maladie. L’employeur contestait l’opposabilité à son encontre d’une décision de prise en charge d’une rechute d’accident du travail. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans avait déclaré irrecevable son recours pour défaut d’intérêt à agir. La Cour d’appel a infirmé ce jugement. Elle a reconnu la recevabilité du recours de l’employeur. Elle a ensuite prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La solution retenue consacre un intérêt pécuniaire à agir fondé sur les règles de variation des taux de cotisation. Elle sanctionne également le manquement de la caisse à son obligation d’information préalable.

L’arrêt reconnaît d’abord un intérêt pécuniaire à agir en contestation d’une prise en charge. L’employeur invoquait l’incidence potentielle sur son taux de cotisation annuel. La caisse soutenait l’absence d’intérêt financier direct et certain. La Cour écarte cet argument. Elle se fonme sur l’article D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale. Cette disposition encadre les variations annuelles du taux de cotisation accidents du travail. La Cour en déduit que l’employeur “a bien un intérêt pécuniaire à agir”. Une modification du taux obtenue par une décision d’inopposabilité aura des répercussions sur les années suivantes. La caisse ne peut opposer la faiblesse des dépenses liées au seul dossier litigieux. L’employeur a déposé des recours dans de nombreux dossiers. Le calcul précis de l’incidence sur le taux relève de la seule compétence technique de la caisse. L’arrêt étend ainsi la notion d’intérêt à agir. Il suffit d’un intérêt pécuniaire potentiel et indirect. Cette solution facilite l’accès des employeurs au juge. Elle garantit le respect des règles de calcul des cotisations. Elle peut toutefois ouvrir la voie à des recours systématiques. La sécurité des décisions des caisses pourrait en être affectée.

L’arrêt consacre ensuite le caractère substantiel du respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction. L’employeur reprochait à la caisse de ne pas l’avoir informé de la clôture de l’instruction. Il dénonçait l’absence de communication des pièces et de possibilité de formuler des observations. La caisse, ne disposant pas des justificatifs de notification, s’en remettait à la justice. La Cour rappelle les termes stricts de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La caisse doit informer l’employeur “préalablement à sa décision”. Elle doit l’aviser de la fin de l’instruction et des éléments recueillis. Elle doit lui permettre de consulter le dossier et de présenter ses observations. La Cour juge que “la méconnaissance de cette obligation entraîne l’inopposabilité de la décision”. En l’absence de preuve du respect de cette formalité, la décision de prise en charge est déclarée inopposable. Cette solution est rigoureuse. Elle fait peser sur la caisse la charge de la preuve du respect des droits de la défense. Elle protège efficacement les droits de l’employeur dans une procédure pouvant grever sa responsabilité financière. Elle aligne le contentieux de la sécurité sociale sur les standards du procès équitable. Une application trop formaliste pourrait cependant paralyser l’action des caisses. Elle risque de multiplier les nullités pour des irrégularités de procédure sans incidence sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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