Cour d’appel de Angers, le 13 septembre 2011, n°10/01717
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé prud’homal. Le bureau de conciliation avait ordonné la communication de divers documents dans le cadre d’un litige né d’un licenciement économique. L’employeur contestait la compétence territoriale et invoquait l’excès de pouvoir pour attaquer immédiatement cette ordonnance. La cour devait déterminer si un appel immédiat était recevable en l’absence de décision sur le fond. Elle a jugé que l’appel n’était pas recevable, estimant qu’aucun excès de pouvoir n’était caractérisé. Cette décision précise les conditions de l’appel immédiat contre les mesures provisoires prud’homales.
**I. La clarification des voies de recours contre les mesures provisoires prud’homales**
La cour rappelle le régime dérogatoire de l’appel contre les ordonnances du bureau de conciliation. Le principe posé par l’article R. 1454-16 du code du travail interdit l’appel immédiat. Le texte dispose que les décisions « ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond ». La cour en déduit une règle d’irrecevabilité de principe. Elle admet toutefois une exception étroite. L’appel immédiat n’est possible qu’en cas « d’excès de pouvoirs du bureau de conciliation, c’est à dire si ce dernier a statué en dehors des limites fixées par l’article R. 1454-14 ». La cour écarte ainsi toute autre cause d’appel immédiat. Elle juge que « l’absence de publicité des débats et le défaut de motivation de la décision, si elles constituent un vice de forme, ne permettent pas de caractériser un excès de pouvoir ». Cette interprétation restrictive limite considérablement les voies de recours immédiates. Elle renforce l’efficacité procédurale des mesures provisoires prud’homales. Leur exécution ne peut être suspendue par un appel fondé sur de simples vices de forme.
La décision précise également le sort des exceptions de procédure soulevées devant le bureau de conciliation. L’employeur avait soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes saisi. La cour constate que le bureau « n’avait pas le pouvoir de trancher une telle question de compétence ». Elle rappelle que l’article R. 1454-14 permet d’ordonner des mesures « en dépit de toute exception de procédure ». L’exception d’incompétence territoriale n’est donc pas un obstacle. La cour en déduit que l’employeur est « irrecevable à demander à la cour, qui plus est par la voie de l’appel, de ‘constater’ l’incompétence ». La question de la compétence doit être tranchée en premier lieu par le bureau de jugement. Cette solution assure la célérité des mesures provisoires. Elle évite leur paralysie par des questions préjudicielles de compétence territoriale.
**II. La définition extensive du pouvoir d’instruction du bureau de conciliation**
La cour opère une qualification large des mesures pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article R. 1454-14. L’employeur soutenait que l’ordonnance avait excédé les pouvoirs du bureau. Il arguait que la communication de bilans et registres du personnel de sociétés du groupe relevait du 1° de l’article. Or ce dernier ne vise que « toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ». La cour rejette cette analyse. Elle estime que « la nature même des documents » ordonnés montre que le bureau a statué « en application du 3° de ce texte qui lui donne pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction, même d’office ». Le 3° permet en effet « toutes mesures d’instruction ». La cour y inclut la remise de documents non strictement légaux. Elle valide ainsi une conception extensive du pouvoir d’instruction du juge prud’homal. Cette interprétation favorise l’accès du salarié à la preuve dès le stade de la conciliation.
La cour apprécie souverainement l’étendue de cette mesure d’instruction. L’employeur objectait que certaines pièces concernaient des sociétés distinctes du groupe. Il affirmait ne pas les détenir. La cour répond que « si la société […] ne détient certes pas les bilans et les registres du personnel des sociétés du groupe, il n’apparaît pas impossible pour elle d’en solliciter la communication ». Elle écarte également l’argument tiré des articles R. 1456-1 et L. 1235-9 du code du travail. Ces textes limitent les documents à fournir par l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique. La cour estime que le bureau pouvait ordonner la communication de pièces excédant cette liste. Elle justifie cette solution par le caractère souverain de l’appréciation des mesures nécessaires. Cette position consacre une liberté importante du juge des référés prud’homaux. Elle lui permet d’adapter les mesures d’instruction aux spécificités de l’espèce, notamment dans les groupes de sociétés.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé prud’homal. Le bureau de conciliation avait ordonné la communication de divers documents dans le cadre d’un litige né d’un licenciement économique. L’employeur contestait la compétence territoriale et invoquait l’excès de pouvoir pour attaquer immédiatement cette ordonnance. La cour devait déterminer si un appel immédiat était recevable en l’absence de décision sur le fond. Elle a jugé que l’appel n’était pas recevable, estimant qu’aucun excès de pouvoir n’était caractérisé. Cette décision précise les conditions de l’appel immédiat contre les mesures provisoires prud’homales.
**I. La clarification des voies de recours contre les mesures provisoires prud’homales**
La cour rappelle le régime dérogatoire de l’appel contre les ordonnances du bureau de conciliation. Le principe posé par l’article R. 1454-16 du code du travail interdit l’appel immédiat. Le texte dispose que les décisions « ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond ». La cour en déduit une règle d’irrecevabilité de principe. Elle admet toutefois une exception étroite. L’appel immédiat n’est possible qu’en cas « d’excès de pouvoirs du bureau de conciliation, c’est à dire si ce dernier a statué en dehors des limites fixées par l’article R. 1454-14 ». La cour écarte ainsi toute autre cause d’appel immédiat. Elle juge que « l’absence de publicité des débats et le défaut de motivation de la décision, si elles constituent un vice de forme, ne permettent pas de caractériser un excès de pouvoir ». Cette interprétation restrictive limite considérablement les voies de recours immédiates. Elle renforce l’efficacité procédurale des mesures provisoires prud’homales. Leur exécution ne peut être suspendue par un appel fondé sur de simples vices de forme.
La décision précise également le sort des exceptions de procédure soulevées devant le bureau de conciliation. L’employeur avait soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes saisi. La cour constate que le bureau « n’avait pas le pouvoir de trancher une telle question de compétence ». Elle rappelle que l’article R. 1454-14 permet d’ordonner des mesures « en dépit de toute exception de procédure ». L’exception d’incompétence territoriale n’est donc pas un obstacle. La cour en déduit que l’employeur est « irrecevable à demander à la cour, qui plus est par la voie de l’appel, de ‘constater’ l’incompétence ». La question de la compétence doit être tranchée en premier lieu par le bureau de jugement. Cette solution assure la célérité des mesures provisoires. Elle évite leur paralysie par des questions préjudicielles de compétence territoriale.
**II. La définition extensive du pouvoir d’instruction du bureau de conciliation**
La cour opère une qualification large des mesures pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article R. 1454-14. L’employeur soutenait que l’ordonnance avait excédé les pouvoirs du bureau. Il arguait que la communication de bilans et registres du personnel de sociétés du groupe relevait du 1° de l’article. Or ce dernier ne vise que « toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ». La cour rejette cette analyse. Elle estime que « la nature même des documents » ordonnés montre que le bureau a statué « en application du 3° de ce texte qui lui donne pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction, même d’office ». Le 3° permet en effet « toutes mesures d’instruction ». La cour y inclut la remise de documents non strictement légaux. Elle valide ainsi une conception extensive du pouvoir d’instruction du juge prud’homal. Cette interprétation favorise l’accès du salarié à la preuve dès le stade de la conciliation.
La cour apprécie souverainement l’étendue de cette mesure d’instruction. L’employeur objectait que certaines pièces concernaient des sociétés distinctes du groupe. Il affirmait ne pas les détenir. La cour répond que « si la société […] ne détient certes pas les bilans et les registres du personnel des sociétés du groupe, il n’apparaît pas impossible pour elle d’en solliciter la communication ». Elle écarte également l’argument tiré des articles R. 1456-1 et L. 1235-9 du code du travail. Ces textes limitent les documents à fournir par l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique. La cour estime que le bureau pouvait ordonner la communication de pièces excédant cette liste. Elle justifie cette solution par le caractère souverain de l’appréciation des mesures nécessaires. Cette position consacre une liberté importante du juge des référés prud’homaux. Elle lui permet d’adapter les mesures d’instruction aux spécificités de l’espèce, notamment dans les groupes de sociétés.