Cour d’appel de Angers, le 13 mars 2012, n°09/01530
Une salariée a déclaré une maladie professionnelle en 2003 puis une rechute en 2005. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de ces affections. L’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et soins prolongés. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande. L’employeur a fait appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 22 février 2011, a ordonné une expertise. L’expertise réalisée a été contestée pour violation du contradictoire. Par l’arrêt du 13 mars 2012, la cour statue sur la validité de cette expertise.
La question est de savoir si une expertise médicale, réalisée en violation du principe du contradictoire, peut fonder une décision juridictionnelle sur l’imputabilité de prestations à une maladie professionnelle. La cour annule le rapport d’expertise et ordonne une nouvelle mesure d’instruction. Elle rappelle ainsi la primauté des droits de la défense dans l’administration de la preuve médicale.
L’arrêt affirme d’abord la légitimité du contrôle judiciaire face à la présomption d’imputabilité. Il précise ensuite les exigences procédurales entourant l’expertise médicale.
**I. La présomption d’imputabilité professionnelle : un principe susceptible de preuve contraire**
La présomption légale d’origine professionnelle constitue un pilier de la réparation. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une maladie inscrite au tableau est présumée professionnelle. La jurisprudence étend cette présomption aux soins et arrêts de travail prescrits dans la continuité. La cour rappelle que cette présomption “est attachée aux soins et aux arrêts de travail prescrits, dès lors qu’il existe une continuité dans ceux-ci”. Elle bénéficie au salarié et s’impose à la caisse et à l’employeur.
Toutefois, ce principe n’est pas absolu. La cour admet la possibilité pour l’employeur de le combattre. Elle juge que “l’employeur est donc légitime à contester le lien de causalité”. La preuve d’une cause étrangère totale permet d’écarter la présomption. L’employeur peut ainsi démontrer l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. La disproportion entre la durée des arrêts et l’évolution habituelle de la maladie est insuffisante à elle seule. En l’espèce, la cour relève que la question d’une cause étrangère peut être posée du fait de la réalisation d’une intervention chirurgicale suivie d’arrêts prolongés. Elle valide ainsi la demande d’expertise comme moyen de preuve légitime.
**II. L’expertise médicale : une mesure d’instruction soumise au respect strict du contradictoire**
L’expertise est un moyen de preuve essentiel pour trancher un différend médical. Son déroulement doit respecter des garanties procédurales fondamentales. Le principe du contradictoire, énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, en est la clef de voûte. La cour souligne que “le juge ne peut retenir dans sa décision que les seuls moyens, explications et documents sur lesquels les parties ont été à même de débattre contradictoirement”. Cette règle s’impose à l’expert dans l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, la cour constate plusieurs manquements. L’expert n’avait pas l’intégralité du dossier médical lors de l’examen. Il a fondé ses conclusions sur des documents obtenus ultérieurement sans organiser de débat. Il a omis de porter un élément à la connaissance des parties. La cour en déduit que “cette violation du principe du contradictoire impose d’annuler le rapport”. Elle ordonne une nouvelle expertise en en précisant rigoureusement la mission et les modalités. Cette décision garantit l’égalité des armes et la fiabilité de la preuve administrée. Elle rappelle que la recherche de la vérité médicale ne peut s’affranchir des règles du procès équitable.
Une salariée a déclaré une maladie professionnelle en 2003 puis une rechute en 2005. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de ces affections. L’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et soins prolongés. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande. L’employeur a fait appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 22 février 2011, a ordonné une expertise. L’expertise réalisée a été contestée pour violation du contradictoire. Par l’arrêt du 13 mars 2012, la cour statue sur la validité de cette expertise.
La question est de savoir si une expertise médicale, réalisée en violation du principe du contradictoire, peut fonder une décision juridictionnelle sur l’imputabilité de prestations à une maladie professionnelle. La cour annule le rapport d’expertise et ordonne une nouvelle mesure d’instruction. Elle rappelle ainsi la primauté des droits de la défense dans l’administration de la preuve médicale.
L’arrêt affirme d’abord la légitimité du contrôle judiciaire face à la présomption d’imputabilité. Il précise ensuite les exigences procédurales entourant l’expertise médicale.
**I. La présomption d’imputabilité professionnelle : un principe susceptible de preuve contraire**
La présomption légale d’origine professionnelle constitue un pilier de la réparation. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une maladie inscrite au tableau est présumée professionnelle. La jurisprudence étend cette présomption aux soins et arrêts de travail prescrits dans la continuité. La cour rappelle que cette présomption “est attachée aux soins et aux arrêts de travail prescrits, dès lors qu’il existe une continuité dans ceux-ci”. Elle bénéficie au salarié et s’impose à la caisse et à l’employeur.
Toutefois, ce principe n’est pas absolu. La cour admet la possibilité pour l’employeur de le combattre. Elle juge que “l’employeur est donc légitime à contester le lien de causalité”. La preuve d’une cause étrangère totale permet d’écarter la présomption. L’employeur peut ainsi démontrer l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. La disproportion entre la durée des arrêts et l’évolution habituelle de la maladie est insuffisante à elle seule. En l’espèce, la cour relève que la question d’une cause étrangère peut être posée du fait de la réalisation d’une intervention chirurgicale suivie d’arrêts prolongés. Elle valide ainsi la demande d’expertise comme moyen de preuve légitime.
**II. L’expertise médicale : une mesure d’instruction soumise au respect strict du contradictoire**
L’expertise est un moyen de preuve essentiel pour trancher un différend médical. Son déroulement doit respecter des garanties procédurales fondamentales. Le principe du contradictoire, énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, en est la clef de voûte. La cour souligne que “le juge ne peut retenir dans sa décision que les seuls moyens, explications et documents sur lesquels les parties ont été à même de débattre contradictoirement”. Cette règle s’impose à l’expert dans l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, la cour constate plusieurs manquements. L’expert n’avait pas l’intégralité du dossier médical lors de l’examen. Il a fondé ses conclusions sur des documents obtenus ultérieurement sans organiser de débat. Il a omis de porter un élément à la connaissance des parties. La cour en déduit que “cette violation du principe du contradictoire impose d’annuler le rapport”. Elle ordonne une nouvelle expertise en en précisant rigoureusement la mission et les modalités. Cette décision garantit l’égalité des armes et la fiabilité de la preuve administrée. Elle rappelle que la recherche de la vérité médicale ne peut s’affranchir des règles du procès équitable.