Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 25 février 2026, n°25/07451

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 février 2026, statue sur un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. Un syndicat avait assigné un copropriétaire en paiement d’un solde débiteur. Le tribunal de grande instance avait fait droit à sa demande. La Cour d’appel, saisie après une cassation partielle par la Cour de cassation, infirme le jugement entrepris. Elle rejette la demande principale du syndicat et déboute le copropriétaire de ses demandes reconventionnelles. La décision tranche la question de l’exigibilité des charges et du contrôle des justificatifs de paiement. Elle rappelle les conditions de la preuve de la créance et les obligations du syndicat en matière de comptabilité. L’arrêt offre une analyse rigoureuse des pièces versées aux débats.

**I. L’exigence d’une créance certaine et liquide justifiée par une comptabilité probante**

La cour procède à un examen détaillé des justificatifs de paiement produits. Elle constate que le syndicat n’a pas pris en compte plusieurs versements. Elle relève ainsi que « il n’a pas été tenu compte d’autres versements effectués […] pour un montant total de 7.000 € justifiés par les pièces suivantes ». Cet examen concret des éléments de preuve répond à l’injonction de la Cour de cassation. La juridiction vérifie l’imputation correcte des paiements entre différentes créances. Elle note que certains chèques ont été affectés au règlement d’une condamnation antérieure. Cette analyse minutieuse permet d’établir le solde réel du compte. Elle démontre l’importance du principe du contradictoire dans l’administration de la preuve.

L’arrêt soulève ensuite une cause de rejet plus fondamentale. Le syndicat ne démontre pas l’exigibilité légale des charges réclamées. La cour observe que « le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’approbation des comptes de l’exercice 2016, rendant exigible les charges correspondantes ». Elle rappelle une condition essentielle de la loi du 10 juillet 1965. Les charges ne deviennent exigibles qu’après l’approbation des comptes par l’assemblée générale. En l’absence de cette approbation, la créance n’est pas liquide. La décision en déduit logiquement que « le syndicat ne justifie pas d’une créance liquide et exigible ». Cette rigueur procédurale protège le copropriétaire contre des demandes insuffisamment étayées.

**II. Les limites du contrôle juridictionnel et la sanction des demandes non fondées**

La cour refuse cependant d’accéder à la demande reconventionnelle du copropriétaire. Celui-ci sollicitait la reconnaissance d’une créance en sa faveur. Les juges estiment qu’il « ne saurait faire droit à la demande de ce copropriétaire tendant à être reconnu créancier du syndicat, faute de disposer d’un historique de compte actualisé ». Cette solution est cohérente avec le principe de la charge de la preuve. Le demandeur à une action en justice doit prouver ses prétentions. Le copropriétaire ne produit pas un état de compte crédible et complet. La cour ne peut donc constater un excédent de paiement. Cette position maintient un équilibre entre les parties et évite un transfert injustifié de créance.

L’arrêt écarte finalement toute qualification d’abus dans l’action du syndicat. Le copropriétaire invoquait une résistance abusive et demandait des dommages-intérêts. La cour considère qu’ »il ne peut être fait grief au syndicat d’avoir exercé en son temps toutes voies d’exécution utiles ». Le syndicat a agi pour recouvrer une créance qu’il estimait due. L’échec de son action ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Cette appréciation restrictive de l’abus protège la liberté d’agir en justice. Elle évite de décourager les syndicats dans leur mission de recouvrement. La décision distingue clairement l’erreur sur le fond du droit d’une faute procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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