Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 25 février 2026, n°21/13753
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 février 2026, statue sur les suites d’une promesse synallagmatique de vente résiliée par accord des parties. Les vendeurs initiaux, ayant ultérieurement cédé les parcelles à un tiers, avaient assigné les anciens promettants acquéreurs pour obtenir la libération des lieux et le paiement d’indemnités. Le tribunal judiciaire avait fait droit à leurs demandes. La cour d’appel, saisie par l’un des débiteurs, examine d’abord la recevabilité de l’appel incident des vendeurs puis se prononce sur leur intérêt à agir en libération des lieux. Elle infirme le jugement sur ce point et rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La décision précise d’abord les conditions de forme de l’appel incident. Elle rappelle que, depuis la réforme de la procédure civile, “les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident”. L’absence d’une telle mention dans le dispositif des conclusions des intimés prive leur appel incident de son effet dévolutif. La cour ne peut donc qu’enregistrer cette irrégularité et confirmer le jugement sur les chefs non expressément infirmés. Cette rigueur formelle souligne l’importance du dispositif des conclusions dans la détermination précise de l’objet du litige en appel.
La cour opère ensuite une distinction essentielle quant à l’intérêt à agir. Elle constate que les demandeurs ont vendu les parcelles avant l’assignation, par un acte réitérant une promesse antérieure. Dès lors, concernant la demande en libération et nettoyage des lieux, elle estime que “les consorts [D], qui se sont irrévocablement engagés à céder ce bien dès la signature de la promesse unilatérale de vente, ne disposent plus d’un intérêt à agir personnel, direct et actuel en obligation de faire”. L’intérêt à agir, condition de recevabilité de l’action, doit en effet être né et actuel. La perte de la propriété du bien, jointe à l’impossibilité pratique de faire exécuter une obligation de faire sur un bien aliéné, anéantit cet intérêt. La solution est différente pour la demande en paiement des indemnités d’occupation, fondée sur un rapport contractuel purement personnel, qui subsiste indépendamment de la mutation de la propriété.
Cette analyse mérite une appréciation nuancée. D’un côté, la solution est juridiquement rigoureuse. Elle protège le débiteur d’une obligation de faire contre une action intentée par une personne qui n’a plus de lien direct avec le bien. Elle évite les complications procédurales liées à l’exécution forcée par un ancien propriétaire. La cour applique strictement les conditions de l’article 31 du code de procédure civile. D’un autre côté, cette position pourrait sembler excessive. L’obligation de libérer et nettoyer naît du contrat de résiliation. Son inexécution cause un préjudice au vendeur au moment de la vente au tiers, préjudice souvent réparable par des dommages-intérêts. Refuser l’action en nature au motif de l’absence d’intérêt actuel pourrait inciter à la multiplication des actions indemnitaires. La frontière entre l’obligation de faire et l’obligation de payer devient alors décisive.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique contractuelle et contentieuse. Elle rappelle aux parties et aux praticiens que la cession d’un bien affecte radicalement la recevabilité des actions réelles ou mixtes qui s’y rapportent. Seules les actions personnelles, comme une créance d’argent, survivent à ce transfert. Cet arrêt invite également à une grande précision dans la rédaction des conclusions en appel, sous peine de voir ses prétentions écartées pour vice de forme. Enfin, il illustre le contrôle strict de l’intérêt à agir par les juges du fond, garantie essentielle contre les actions spéculatives ou détachées de tout lien actuel avec le litige.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 février 2026, statue sur les suites d’une promesse synallagmatique de vente résiliée par accord des parties. Les vendeurs initiaux, ayant ultérieurement cédé les parcelles à un tiers, avaient assigné les anciens promettants acquéreurs pour obtenir la libération des lieux et le paiement d’indemnités. Le tribunal judiciaire avait fait droit à leurs demandes. La cour d’appel, saisie par l’un des débiteurs, examine d’abord la recevabilité de l’appel incident des vendeurs puis se prononce sur leur intérêt à agir en libération des lieux. Elle infirme le jugement sur ce point et rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La décision précise d’abord les conditions de forme de l’appel incident. Elle rappelle que, depuis la réforme de la procédure civile, “les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident”. L’absence d’une telle mention dans le dispositif des conclusions des intimés prive leur appel incident de son effet dévolutif. La cour ne peut donc qu’enregistrer cette irrégularité et confirmer le jugement sur les chefs non expressément infirmés. Cette rigueur formelle souligne l’importance du dispositif des conclusions dans la détermination précise de l’objet du litige en appel.
La cour opère ensuite une distinction essentielle quant à l’intérêt à agir. Elle constate que les demandeurs ont vendu les parcelles avant l’assignation, par un acte réitérant une promesse antérieure. Dès lors, concernant la demande en libération et nettoyage des lieux, elle estime que “les consorts [D], qui se sont irrévocablement engagés à céder ce bien dès la signature de la promesse unilatérale de vente, ne disposent plus d’un intérêt à agir personnel, direct et actuel en obligation de faire”. L’intérêt à agir, condition de recevabilité de l’action, doit en effet être né et actuel. La perte de la propriété du bien, jointe à l’impossibilité pratique de faire exécuter une obligation de faire sur un bien aliéné, anéantit cet intérêt. La solution est différente pour la demande en paiement des indemnités d’occupation, fondée sur un rapport contractuel purement personnel, qui subsiste indépendamment de la mutation de la propriété.
Cette analyse mérite une appréciation nuancée. D’un côté, la solution est juridiquement rigoureuse. Elle protège le débiteur d’une obligation de faire contre une action intentée par une personne qui n’a plus de lien direct avec le bien. Elle évite les complications procédurales liées à l’exécution forcée par un ancien propriétaire. La cour applique strictement les conditions de l’article 31 du code de procédure civile. D’un autre côté, cette position pourrait sembler excessive. L’obligation de libérer et nettoyer naît du contrat de résiliation. Son inexécution cause un préjudice au vendeur au moment de la vente au tiers, préjudice souvent réparable par des dommages-intérêts. Refuser l’action en nature au motif de l’absence d’intérêt actuel pourrait inciter à la multiplication des actions indemnitaires. La frontière entre l’obligation de faire et l’obligation de payer devient alors décisive.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique contractuelle et contentieuse. Elle rappelle aux parties et aux praticiens que la cession d’un bien affecte radicalement la recevabilité des actions réelles ou mixtes qui s’y rapportent. Seules les actions personnelles, comme une créance d’argent, survivent à ce transfert. Cet arrêt invite également à une grande précision dans la rédaction des conclusions en appel, sous peine de voir ses prétentions écartées pour vice de forme. Enfin, il illustre le contrôle strict de l’intérêt à agir par les juges du fond, garantie essentielle contre les actions spéculatives ou détachées de tout lien actuel avec le litige.