Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 24 février 2026, n°21/18165

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 février 2026, réforme un jugement ayant débouté un acheteur de sa demande en résolution d’une vente. L’acquéreur avait payé le prix d’une pelle mécanique sans recevoir la chose. Les juges du fond avaient estimé la preuve du contrat et du paiement insuffisante. En appel, l’acheteur sollicite la résolution, la restitution du prix et des dommages-intérêts. La société intimée, défaillante, ne contredit pas ces allégations. La cour doit déterminer si l’existence du contrat et son inexécution sont établies. Elle admet la demande en résolution et accorde des indemnités, tout en rejetant la demande pour résistance abusive. L’arrêt illustre l’exigence probatoire en matière contractuelle et les effets de la défaillance de l’une des parties.

**La consécration d’une preuve suffisante du contrat et de son inexécution**

La cour opère un renversement de l’appréciation probatoire effectuée en première instance. Elle estime que les pièces versées aux débats établissent valablement la formation du contrat et son inexécution par le vendeur.

Le juge d’appel constate d’abord la rencontre des volontés. Il rappelle qu’aux termes de l’article 1113 du code civil, “le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation”. Il relève que le devis signé par l’acquéreur avec la mention “lu et approuvé bon pour accord” constitue une manifestation de volonté non équivoque. Cette analyse respecte le principe consensualiste. La cour écarte ainsi la solution première qui déniait valeur probante à ce document.

Elle vérifie ensuite l’exécution par l’acheteur de son obligation pécuniaire. Conformément à l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. La production d’une facture indiquant un paiement intégral et d’un justificatif de virement forme un ensemble probant suffisant. La cour estime que cette “pièce dactylographiée, contenant la charte graphique de la société, constitue une preuve écrite suffisante”. Le silence de la société défaillante, réputée s’approprier les motifs du jugement précédent, renforce cette conviction. L’obligation de délivrance n’étant pas exécutée, la résolution s’impose.

**La réparation du préjudice contractuel et le rejet de la faute procédurale**

L’arrêt opère une distinction nette entre la réparation du préjudice né de l’inexécution et la sanction d’un éventuel abus procédural. Il accorde des dommages-intérêts sur le premier fondement mais écarte le second.

La cour applique le droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle se réfère à l’article 1231-1 du code civil prévoyant la condamnation au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution. L’acheteur justifie d’un préjudice consistant en l’impossibilité de se procurer un autre engin. La cour alloue une somme forfaitaire de deux mille euros. Cette indemnisation répare le dommage direct sans s’aventurer dans une évaluation complexe.

En revanche, elle refuse de caractériser une résistance abusive. L’article 32-1 du code de procédure civile exige une faute spécifique. La cour juge que “il ne peut se déduire de son seul silence et son absence à l’occasion de la présente instance que la société a entendu abuser de son droit de se défendre en justice”. Le défaut de comparution ne suffit pas à constituer un abus. Cette solution préserve le droit à un procès équitable. Elle évite une sanction automatique de la défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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