Cour d’appel de Agen, le 11 octobre 2011, n°10/02200
Un salarié ayant exercé dans une entreprise utilisant de l’amiante a démissionné en 2002 pour bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. La caisse compétente lui a notifié l’ouverture de ses droits en janvier 2003. En 2010, l’allocataire a contesté devant la commission de recours amiable le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation, puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier a fait droit à sa demande en novembre 2010. La caisse a interjeté appel en soulevant l’irrecevabilité du recours pour forclusion et prescription, ainsi que l’indétermination de la demande. Par arrêt du 11 octobre 2011, la Cour d’appel d’Agen a rejeté ces exceptions et confirmé le jugement. La décision écarte les fins de non-recevoir soulevées par la caisse et valide la méthode de calcul du salaire de référence. Elle soulève la question de l’application des règles de procédure et de prescription aux contestations sur le montant des allocations sociales. La solution retenue assure une protection procédurale renforcée au bénéficiaire.
**I. L’affirmation d’une protection procédurale renforcée au bénéficiaire**
La cour écarte les exceptions de forclusion et d’indétermination de la demande. Elle consacre ainsi un formalisme allégé au profit de l’allocataire.
**A. L’exigence d’une notification régulière pour opposer la forclusion**
La caisse invoquait la forclusion du recours amiable, estimant que l’allocataire avait tardé à contester la décision d’attribution. La cour rappelle que la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision « porte mention de ce délai ». Elle constate que la caisse n’établit pas que la notification « comportait l’information de l’assuré du délai de recours ». Elle ajoute que la notification d’une décision précontentieuse échappe aux règles du code de procédure civile. Il appartient donc à la caisse « d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé ». En l’absence de preuve d’une réception certaine et d’une mention du délai, la forclusion est écartée. Cette solution protège le justiciable contre les défauts formels des actes administratifs.
**B. L’admission d’une demande déterminable bien que non chiffrée**
La caisse soutenait également l’irrecevabilité pour indétermination de la demande. La cour rappelle le principe selon lequel « une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait irrecevable ». Elle estime la demande déterminable car l’allocataire a produit « ses bulletins de paie permettant à la caisse de procéder au calcul ». Elle relève que la caisse a déjà procédé à des revalorisations dans des dossiers similaires. La demande est donc recevable. Cette analyse facilite l’accès au juge pour le bénéficiaire, qui n’a pas à maîtriser des calculs complexes relevant de l’administration.
**II. La consécration d’un régime de prescription favorable à l’action en révision**
La cour écarte la prescription quinquennale et retient l’application du droit transitoire protecteur. Elle valide ensuite le calcul du salaire de référence sur une assiette large.
**A. L’application rétroactive de la prescription quinquennale dans sa version favorable**
La caisse invoquait la prescription quinquennale de droit commun. La cour opère une analyse chronologique fine. Elle note qu’à la date de l’ouverture des droits, « le délai de prescription applicable était de 30 ans ». La réforme de 2008 a introduit une prescription quinquennale. L’article 2222 du code civil prévoit que le nouveau délai « court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ». La cour en déduit que l’allocataire « avait donc jusqu’au 19 juin 2013 pour engager l’action ». Le recours formé en 2010 est donc régulier. La cour écarte aussi l’ancien article 2277, car la créance était litigieuse et non déterminée. Cette application stricte des règles transitoires préserve les droits acquis.
**B. La validation d’une assiette de calcul intégrant l’ensemble des rémunérations soumises à cotisation**
Sur le fond, la cour confirme la prise en compte de l’intégralité des sommes soumises à cotisations. Elle se fonde sur les textes qui définissent le salaire de référence « d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 ». Elle constate que la caisse « ne dément pas n’avoir pas pris en compte certaines sommes figurant sur les derniers bulletins de salaire ». Le calcul doit donc être révisé. Cette interprétation tend à une indemnisation pleine et entière, alignant le régime de l’allocation sur le droit commun des cotisations. Elle garantit au bénéficiaire le versement intégral des sommes dues.
Un salarié ayant exercé dans une entreprise utilisant de l’amiante a démissionné en 2002 pour bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. La caisse compétente lui a notifié l’ouverture de ses droits en janvier 2003. En 2010, l’allocataire a contesté devant la commission de recours amiable le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation, puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier a fait droit à sa demande en novembre 2010. La caisse a interjeté appel en soulevant l’irrecevabilité du recours pour forclusion et prescription, ainsi que l’indétermination de la demande. Par arrêt du 11 octobre 2011, la Cour d’appel d’Agen a rejeté ces exceptions et confirmé le jugement. La décision écarte les fins de non-recevoir soulevées par la caisse et valide la méthode de calcul du salaire de référence. Elle soulève la question de l’application des règles de procédure et de prescription aux contestations sur le montant des allocations sociales. La solution retenue assure une protection procédurale renforcée au bénéficiaire.
**I. L’affirmation d’une protection procédurale renforcée au bénéficiaire**
La cour écarte les exceptions de forclusion et d’indétermination de la demande. Elle consacre ainsi un formalisme allégé au profit de l’allocataire.
**A. L’exigence d’une notification régulière pour opposer la forclusion**
La caisse invoquait la forclusion du recours amiable, estimant que l’allocataire avait tardé à contester la décision d’attribution. La cour rappelle que la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision « porte mention de ce délai ». Elle constate que la caisse n’établit pas que la notification « comportait l’information de l’assuré du délai de recours ». Elle ajoute que la notification d’une décision précontentieuse échappe aux règles du code de procédure civile. Il appartient donc à la caisse « d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé ». En l’absence de preuve d’une réception certaine et d’une mention du délai, la forclusion est écartée. Cette solution protège le justiciable contre les défauts formels des actes administratifs.
**B. L’admission d’une demande déterminable bien que non chiffrée**
La caisse soutenait également l’irrecevabilité pour indétermination de la demande. La cour rappelle le principe selon lequel « une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait irrecevable ». Elle estime la demande déterminable car l’allocataire a produit « ses bulletins de paie permettant à la caisse de procéder au calcul ». Elle relève que la caisse a déjà procédé à des revalorisations dans des dossiers similaires. La demande est donc recevable. Cette analyse facilite l’accès au juge pour le bénéficiaire, qui n’a pas à maîtriser des calculs complexes relevant de l’administration.
**II. La consécration d’un régime de prescription favorable à l’action en révision**
La cour écarte la prescription quinquennale et retient l’application du droit transitoire protecteur. Elle valide ensuite le calcul du salaire de référence sur une assiette large.
**A. L’application rétroactive de la prescription quinquennale dans sa version favorable**
La caisse invoquait la prescription quinquennale de droit commun. La cour opère une analyse chronologique fine. Elle note qu’à la date de l’ouverture des droits, « le délai de prescription applicable était de 30 ans ». La réforme de 2008 a introduit une prescription quinquennale. L’article 2222 du code civil prévoit que le nouveau délai « court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ». La cour en déduit que l’allocataire « avait donc jusqu’au 19 juin 2013 pour engager l’action ». Le recours formé en 2010 est donc régulier. La cour écarte aussi l’ancien article 2277, car la créance était litigieuse et non déterminée. Cette application stricte des règles transitoires préserve les droits acquis.
**B. La validation d’une assiette de calcul intégrant l’ensemble des rémunérations soumises à cotisation**
Sur le fond, la cour confirme la prise en compte de l’intégralité des sommes soumises à cotisations. Elle se fonde sur les textes qui définissent le salaire de référence « d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 ». Elle constate que la caisse « ne dément pas n’avoir pas pris en compte certaines sommes figurant sur les derniers bulletins de salaire ». Le calcul doit donc être révisé. Cette interprétation tend à une indemnisation pleine et entière, alignant le régime de l’allocation sur le droit commun des cotisations. Elle garantit au bénéficiaire le versement intégral des sommes dues.