Le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 octobre 2012, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs articles du code de commerce relatifs aux pouvoirs de l’Autorité de la concurrence. Les requérants contestaient les dispositions du paragraphe IV de l’article L. 430-8, relatives aux sanctions pour inexécution d’engagements dans une opération de concentration. Ils critiquaient également les articles L. 461-1, L. 461-3 et L. 462-5, concernant la composition et le fonctionnement de l’Autorité. Les premiers juges avaient rejeté ces griefs. Le Conseil constitutionnel devait vérifier la conformité de ces textes à la liberté d’entreprendre et aux principes d’indépendance et d’impartialité.
Le Conseil écarte le grief tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre. Il rappelle que le législateur peut y apporter des limitations justifiées par l’intérêt général. Les sanctions prévues à l’article L. 430-8, IV ne concernent que les autorisations conditionnelles. Le retrait de l’autorisation et l’astreinte visent à garantir l’effectivité des engagements. Le Conseil estime que “le législateur n’a pas porté au principe de la liberté d’entreprendre une atteinte qui ne serait pas justifiée”. L’objectif de préservation de l’ordre public économique justifie des mesures proportionnées. Le grief tiré du défaut d’intelligibilité de la loi est déclaré irrecevable. Le contrôle de proportionnalité opéré ici consacre un équilibre entre liberté économique et régulation.
La décision procède ensuite à l’examen des principes d’indépendance et d’impartialité. Les requérants soutenaient une confusion des fonctions au sein de l’Autorité. Le Conseil rappelle qu’une autorité administrative indépendante peut exercer un pouvoir de sanction. Il exige que la loi prévoie des garanties protectrices des droits. Il relève que l’article L. 461-2 impose aux membres de l’Autorité des obligations de récusation. L’article L. 461-4 organise une séparation entre les services d’instruction et le collège de sanction. Le Conseil constate “l’indépendance du rapporteur général et de ses services à l’égard des formations de l’Autorité”. Concernant la saisine d’office, il note qu’elle est filtrée par le rapporteur général. L’instruction et le délibéré offrent des garanties contre les préjugés. Le Conseil en déduit l’absence de méconnaissance des principes constitutionnels.
La portée de cette décision est significative pour le droit de la régulation économique. Elle valide le modèle institutionnel de l’Autorité de la concurrence. Le Conseil admet la concentration de fonctions diverses au sein d’une même autorité. La condition réside dans l’existence de garanties légales suffisantes. Il affirme qu’“il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect” de ces garanties. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les autorités administratives indépendantes. Elle renvoie au juge judiciaire un contrôle approfondi du respect des droits de la défense. La décision conforte ainsi l’architecture du droit de la concurrence français.
La valeur de l’arrêt mérite une analyse critique au regard des exigences du procès équitable. Le Conseil constitutionnel se montre déférent envers le choix du législateur. Son contrôle de proportionnalité concernant la liberté d’entreprendre reste superficiel. Il ne discute pas précisément l’impact économique du retrait d’autorisation. La validation de la saisine d’office par le rapporteur général peut interroger. Elle semble minimiser le risque d’auto-saisine préjudiciable. Les garanties procédurales citées sont pourtant substantielles. La solution trouve sa cohérence dans la volonté de ne pas paralyser l’action régulatrice. Elle assure une nécessaire efficacité aux contrôles des concentrations économiques.