La décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008, statuant sur la loi relative aux organismes génétiquement modifiés, constitue un arrêt de principe. Elle précise le contrôle du juge constitutionnel sur le respect du principe de précaution et sur la transposition des directives communautaires. Les requérants contestaient la régularité de la procédure d’adoption ainsi que la conformité à la Constitution de plusieurs articles de la loi déférée. Le Conseil rejette l’essentiel des griefs mais censure partiellement l’article 11 pour incompétence négative.
Le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel révèle une articulation subtile entre protection constitutionnelle de l’environnement et intégration du droit de l’Union européenne. D’une part, le juge affirme la pleine justiciabilité du principe de précaution issu de la Charte de l’environnement. D’autre part, il définit les limites de son contrôle sur la transposition des directives, en se réservant un pouvoir d’annulation pour « incompatibilité manifeste ». Cette décision marque ainsi une étape importante dans la protection juridictionnelle des principes environnementaux et dans le dialogue des normes.
**I. L’affirmation d’un contrôle constitutionnel effectif sur le principe de précaution**
Le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du principe de précaution et en précise le contenu normatif. Il écarte les griefs tirés de sa méconnaissance par les articles 2, 3 et 6 de la loi déférée. Le juge estime que le législateur a pris « des mesures propres à garantir le respect, par les autorités publiques, du principe de précaution ». Il relève que l’autorisation préalable des OGM est subordonnée à une évaluation des risques et à l’avis du Haut conseil des biotechnologies. Le dispositif législatif prévoit également une surveillance continue et des mesures de suspension en cas de nouveau risque. Le Conseil en déduit que le cadre juridique est suffisant pour « parer à la réalisation du dommage ». Cette interprétation constructive du principe de précaution en définit la portée opérationnelle. Elle reconnaît au législateur une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ce principe, à condition que le dispositif global assure une protection effective.
Le contrôle de l’objectif d’intelligibilité de la loi et de l’incompétence négative est exercé avec une certaine retenue. Concernant la définition du « sans OGM », le Conseil valide le renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer les seuils. Il estime que le législateur a suffisamment encadré ce renvoi en le liant au droit communautaire et en exigeant un avis du Haut conseil. Ainsi, « le législateur a fixé une limite au seuil de tolérance ». Cette analyse montre que le juge accepte une certaine délégation au règlement dès lors que les principes directeurs sont posés par la loi. Cette souplesse contraste avec la censure ultérieure de l’article 11. Elle illustre la modulation du contrôle en fonction de la nature des droits et des intérêts en balance.
**II. La définition d’un contrôle limité sur la transposition des directives communautaires**
Le Conseil constitutionnel pose les bases de son contrôle sur le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition. Il affirme que cette exigence « ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Surtout, il se déclare incompétent pour interpréter le droit de l’Union en l’absence de renvoi préjudiciel. Sa censure ne peut donc intervenir qu’en cas d’« incompatibilité manifeste » entre la loi et la directive. Ce standard de contrôle minimaliste est appliqué aux articles 10 et 14. Le juge estime que le registre national et la clause de sauvegarde ne sont pas manifestement incompatibles avec les directives invoquées. Cette approche restrictive vise à éviter les conflits de jurisprudence avec la Cour de justice. Elle traduit une forme de retenue du juge constitutionnel sur un terrain où le droit national et le droit européen s’entremêlent.
Cette retenue connaît une limite stricte lorsque le législateur manque à son obligation de déterminer les garanties des libertés. Le Conseil censure les dispositions de l’article 11 renvoyant à un décret la liste des informations non confidentielles. Il juge que « le législateur a, eu égard à l’atteinte portée aux secrets protégés, méconnu l’étendue de sa compétence ». Cette censure pour incompétence négative protège le droit à l’information environnementale garanti par l’article 7 de la Charte. Elle rappelle que la transposition des directives ne peut justifier un dessaisissement du législateur sur le noyau dur des libertés publiques. Toutefois, le Conseil reporte les effets de cette inconstitutionnalité au 1er janvier 2009. Ce report vise à éviter un vide juridique contraire à l’exigence de transposition. Il manifeste la recherche d’un équilibre entre l’autorité de la Constitution et les obligations européennes de la France.