Tribunal de commerce de Tours, le 28 janvier 2025, n°2025000207

Le Tribunal de commerce de Tours, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi par le commissaire à l’exécution du plan d’une requête aux fins de résolution du plan de redressement d’une société et d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le rapport de ce mandataire judiciaire constatait le défaut de paiement de deux échéances prévues par le plan. Le ministère public a requis dans le même sens. La juridiction a fait droit à ces demandes en prononçant la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité limitée. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles un plan de redressement peut être résolu pour inexécution et des conséquences procédurales d’une telle résolution. Le tribunal a retenu que le défaut de paiement partiel puis total des échéances justifiait la résolution et l’ouverture d’une liquidation, en application des articles L. 626-27 et L. 626-47 du code de commerce.

**La sanction rigoureuse de l’inexécution du plan**

Le jugement illustre le principe selon lequel l’inexécution des engagements du plan entraîne sa résolution de plein droit. Le tribunal relève simplement que “la première échéance n’a été réglée que partiellement” et que “la deuxième échéance n’a pas été réglée”. Cette constatation factuelle suffit à fonder la résolution, conformément à l’article L. 626-27 du code de commerce. Le texte prévoit en effet que le tribunal peut prononcer la résolution du plan à la demande du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public en cas d’inexécution des engagements. La décision applique strictement ce dispositif sans rechercher d’éventuelles causes extérieures au débiteur. Elle confirme ainsi la nature impérative des engagements souscrits dans le plan, qui constituent la contrepartie du maintien de l’activité. Le prononcé de la résolution apparaît comme une conséquence automatique du manquement, soulignant le caractère probatoire du plan.

La décision démontre également le rôle central du commissaire à l’exécution du plan dans le contrôle de la mise en œuvre des engagements. Sa requête, fondée sur son rapport, est le point de départ de la procédure de résolution. Le tribunal suit systématiquement ses conclusions et ses réquisitions, ce qui met en lumière sa fonction de garant de l’exécution du plan. Cette approche consacre une surveillance continue et effective de la situation du débiteur durant la période d’exécution. Elle prévient toute tolérance excessive qui compromettrait l’objectif de redressement. La rigueur de ce contrôle juridictionnel, sollicité par le mandataire, assure la crédibilité de l’ensemble du dispositif de redressement judiciaire.

**Les conséquences procédurales de la résolution : le basculement vers la liquidation**

La résolution du plan conduit nécessairement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal “ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du Code de commerce”. Cette solution est impérative en vertu de l’article L. 626-47, qui dispose que la résolution du plan emporte liquidation judiciaire. Le jugement opère ainsi une transition procédurale ordonnée, où la faillite du redressement devient définitive. La décision fixe rétroactivement la date de cessation des paiements au 6 décembre 2023, soit antérieurement au plan. Cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte et le rang des créances. Elle protège les intérêts des créanciers en reconstituant une situation juridique cohérente.

Le tribunal organise les modalités pratiques de cette nouvelle procédure avec précision. Il autorise une brève poursuite d’activité jusqu’au 28 février 2025, nomme un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire, et fixe un calendrier strict pour le dépôt des créances et l’examen de la clôture. Ces mesures d’organisation reflètent la volonté d’une gestion efficace et rapide de la liquidation consécutive à l’échec du redressement. Elles visent à préserver les actifs et à garantir une information complète des créanciers. La décision illustre le souci d’une administration rigoureuse des biens une fois la liquidation prononcée, évitant tout vide procédural. Cette diligence juridictionnelle assure la sécurité juridique de la transition entre les deux procédures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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