Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01872

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, défaillant à l’audience, n’a pas contesté les prétentions de la demanderesse. Cette dernière justifiait de la livraison des biens et d’une mise en demeure. Le tribunal a accueilli la demande principale mais a modéré certaines demandes accessoires. La décision soulève la question de l’exigence de preuve de la mise en demeure dans l’exécution des obligations contractuelles en matière de location. Le juge a ordonné le paiement des sommes dues et la restitution du matériel sous astreinte. Il a également recalibré les intérêts et l’indemnité procédurale. Cette solution appelle une analyse sur le formalisme probatoire exigé et sur les pouvoirs du juge en cas de défaillance d’une partie.

**La consécration d’une exigence probatoire stricte pour la mise en demeure**

Le tribunal rappelle une condition essentielle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Il exige une preuve certaine de l’inexécution imputable au débiteur. La décision note que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ». Cette justification constitue le fondement de la condamnation au paiement. Le juge vérifie ainsi la régularité du processus menant à la rupture. L’assignation elle-même doit contenir les éléments suffisants. Le tribunal précise que les intérêts « courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation ». Cette rigueur protège le défendeur défaillant. Elle assure que sa condamnation repose sur des faits établis. La défaillance à l’audience ne dispense pas le demandeur de son fardeau probatoire. La solution est classique et sécurise les relations commerciales.

Cette approche stricte trouve sa limite dans la gestion pratique des litiges. L’exigence d’une date précise peut sembler formaliste. Elle pourrait compliquer indûment la procédure pour le créancier de bonne foi. La jurisprudence antérieure admet parfois des présomptions ou des éléments concrets. Le juge aurait pu considérer l’assignation comme une mise en demeure implicite. Le choix d’une application rigoureuse de l’article 1344 du code civil renforce cependant la sécurité juridique. Elle évite toute ambiguïté sur le point de départ des intérêts moratoires. Cette rigueur est cohérente avec le caractère réputé contradictoire du jugement. Le défendeur absent bénéficie d’une protection par le contrôle strict des preuves. La décision maintient un équilibre entre l’efficacité de la justice et les droits de la défense.

**L’exercice modérateur du pouvoir d’appréciation du juge sur les demandes accessoires**

Face à des demandes jugées excessives, le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il opère un contrôle sur les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision relève que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ». Cette réduction manifeste l’autonomie du juge. Il n’est pas lié par les prétentions des parties, même en l’absence de contradiction. Le juge apprécie l’équité de la demande au regard des frais exposés. Cette modération s’applique également au calcul des intérêts. Le tribunal fixe lui-même le point de départ légal. Il écarte la date imprécise de la mise en demeure pour retenir celle de l’assignation. Ce pouvoir est essentiel pour prévenir les abus en procédure.

La portée de cette modération mérite d’être nuancée. Le juge statue sur une demande non contestée. Son intervention corrective pourrait être perçue comme paternaliste. Elle se justifie pourtant par la recherche d’une équité procédurale. Le défendeur défaillant reste protégé contre des demandes déraisonnables. La fixation de l’astreinte suit la même logique. Le tribunal « ordonne la restitution du matériel […] sous astreinte de 150€ par jour ». Il détermine librement le montant et le délai de grâce. Cette pratique est conforme à la jurisprudence des cours d’appel. Elle assure l’effectivité de la décision sans être confiscatoire. Le juge remplit ainsi son rôle de régulateur du procès. Il garantit que la sanction est proportionnée à l’inexécution. Cette décision illustre l’étendue des pouvoirs du juge du fond en matière d’exécution contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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