Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01871

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 28 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés résultant d’un contrat de location longue durée. Le défendeur, non comparant, est assigné en paiement d’une somme principale incluant une clause pénale. La juridiction, après avoir constaté le défaut de comparution, examine le bien-fondé de la demande au regard des pièces produites. Elle accueille la demande principale mais modère les intérêts et l’indemnité procédurale. La décision soulève la question de l’appréciation des demandes accessoires en l’absence de contradiction et du régime de l’exécution provisoire. Le tribunal fait droit à la créance tout en opérant un contrôle sur les éléments accessoires de la condamnation.

**I. L’accueil de la demande principale dans le cadre d’une procédure par défaut**

Le tribunal retient le bien-fondé de l’obligation de paiement en se fondant sur les seules pièces du demandeur. Il constate que “le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande” sont produits aux débats. La solution est classique en matière de défaut, où les allégations du demandeur sont admises faute de contestation. La juridiction valide ainsi l’exigibilité de la somme de 16 104 euros, incluant la clause pénale contractuelle de 10%. Cette approche assure l’effectivité du recouvrement des créances commerciales.

Le contrôle opéré sur le point de départ des intérêts moratoires tempère cependant cette rigueur. Le tribunal écarte la date de mise en demeure invoquée, car “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation”. Il fixe le point de départ au jour de la signification de l’acte introductif d’instance. Cette précision juridique démontre que le juge, même en l’absence de débat, ne peut statuer sur des éléments insuffisamment établis. Il exerce son pouvoir d’office sur la qualification des faits et l’application de la loi.

**II. Le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire**

Le juge use de son pouvoir d’appréciation souveraine pour modérer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la demande initiale de 1 500 euros “est excessive et sera ramenée à 100 euros”. Cette réduction, bien que substantielle, n’est pas motivée au-delà de ce qualificatif. Elle illustre le large pouvoir discrétionnaire reconnu aux juges du fond pour fixer cette indemnité, en tenant compte des équités de la cause et même en cas de défaut.

La décision ordonne enfin l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Cette disposition, qui rend les jugements de première instance immédiatement exécutoires, trouve ici pleinement à s’appliquer. Elle garantit au créancier le recouvrement rapide de sa créance, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Le dispositif assure l’efficacité de la décision tout en respectant le cadre légal de la procédure par défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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