Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01843

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Une société de location avait assigné son locataire, une société exploitant un commerce, en raison du défaut de paiement de trente-quatre loyers. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience. Les juges ont accueilli la demande principale mais ont modifié certaines prétentions du demandeur. La décision soulève la question de l’articulation entre la sanction du défaut de comparution et le contrôle des conditions de fond de la créance. Elle permet également d’observer le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires.

**I. La confirmation des pouvoirs du juge dans le cadre d’une procédure par défaut**

Le jugement illustre d’abord que l’absence du défendeur ne dispense pas le juge d’examiner le bien-fondé de la demande. Le tribunal vérifie ainsi scrupuleusement les conditions de validité de l’assignation et les preuves de la créance. Il relève que “l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte”. Cette vérification est essentielle pour assurer le respect du principe du contradictoire, même en l’absence de la partie défaillante. Le juge ne se contente pas d’un constat de carence. Il procède à un examen substantiel des éléments produits, en constatant que “la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure”. L’instance par défaut n’est donc pas une procédure automatiquement favorable au demandeur.

Le tribunal exerce ensuite son pouvoir souverain d’appréciation sur les modalités de la condamnation. Il réforme ainsi la demande relative aux intérêts moratoires. La décision écarte le point de départ proposé par le créancier, au motif que “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation”. Les intérêts ne courront qu’“à compter de la signification de l’assignation”. Ce raisonnement démontre un contrôle actif des conditions de la créance. Le juge veille à la précision des éléments invoqués pour fonder la condamnation. Il protège ainsi le défendeur absent contre des prétentions insuffisamment étayées. L’office du juge dépasse la simple homologation d’une demande non contestée.

**II. La manifestation du pouvoir d’appréciation du juge sur les demandes accessoires**

L’arrêt témoigne également du pouvoir modérateur du juge sur les condamnations indemnitaires. Le tribunal réduit significativement la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la somme réclamée est “excessive et sera ramenée à 100 euros”. Cette réduction discrétionnaire s’appuie sur une appréciation concrète des frais exposés. Elle rappelle que cette indemnité n’a pas un caractère automatique. Son quantum est laissé à la libre appréciation des juges du fond. Ils doivent tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Cette modération peut s’analyser comme une correction des déséquilibres procéduraux. Elle atténue les conséquences financières de l’absence pour le défendeur.

La décision confirme enfin la possibilité de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution d’une obligation de faire. Le tribunal ordonne la restitution du matériel “sous astreinte de 150€ par jour de retard”. Cette mesure coercitive est conditionnelle. Elle ne produit ses effets qu’à compter du “8ème jour suivant la signification du jugement”. Le juge adapte ainsi le dispositif d’exécution aux spécificités de l’obligation de restitution. L’astreinte vise à pallier les risques de résistance du débiteur défaillant. Elle garantit l’effectivité pratique de la décision. Le montant quotidien fixé apparaît comme une mesure proportionnée. Il cherche à inciter à l’exécution spontanée sans être confiscatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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