Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01825

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Un contrat de location longue durée liait les parties. La société locataire n’a pas honoré ses obligations financières. Cinquante et un loyers restaient dus. La société bailleuse a assigné en paiement et en restitution. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le tribunal a examiné la demande au fond malgré cette absence. Il a accueilli la requête en principal. La question se posait de savoir sur quels fondements procéduraux et contractuels un tribunal peut statuer contradictoirement en l’absence d’une partie défaillante. Le juge a retenu la recevabilité de l’instance et le bien-fondé des demandes. Il a cependant modifié certains points de la requête initiale. Cette décision illustre le régime de la décision réputée contradictoire et le contrôle exercé sur les clauses pénales.

**La régularité procédurale de la décision réputée contradictoire**

Le tribunal a d’abord vérifié les conditions de régularité de l’instance. Le défendeur n’a pas comparu. L’assignation avait fait l’objet d’un “procès-verbal de recherches infructueuses”. Cette formalité est exigée par l’article 659 du code de procédure civile. Elle permet d’établir l’impossibilité de notifier l’acte à son destinataire. Le juge constate cette diligence. Il en déduit la régularité de l’introduction de l’instance. La procédure peut dès lors se poursuivre valablement malgré l’absence de l’une des parties. Le tribunal statue “par décision réputée contradictoire”. Cette qualification a une portée pratique essentielle. Elle empêche le défendeur de former opposition. La décision acquiert l’autorité de la chose jugée immédiatement. Le juge fonde son pouvoir sur la représentation légale de la société par son gérant. L’assignation régulièrement délivrée au siège social suffit. La société était en mesure de connaître les poursuites. Son abstention est volontaire. Le tribunal peut donc examiner le fond de l’affaire.

Le contrôle des demandes par le juge demeure entier. La décision réputée contradictoire n’est pas une simple formalité. Le juge examine les pièces produites. Il vérifie le bien-fondé des prétentions. La demanderesse a produit le contrat de location. Elle a justifié “de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur”. Elle a aussi prouvé “l’envoi d’une mise en demeure”. Ces éléments établissent l’existence de l’obligation et son inexécution. Le tribunal relève pourtant une insuffisance dans la demande. La date de la mise en demeure n’est pas précisée dans l’assignation. Il en tire une conséquence sur le point de départ des intérêts moratoires. Ceux-ci ne courront qu’à compter de la signification de l’assignation. Le juge use de son pouvoir d’office pour corriger la demande. Il protège ainsi les intérêts du défendeur absent. La procédure par défaut n’est pas une voie ouverte à l’arbitraire. Elle respecte les droits de la défense. Le juge statue sur des preuves concrètes. Il modère même les demandes accessoires. L’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile est réduite. Le tribunal la juge “excessive et sera ramenée à 100 euros”. Le contrôle juridictionnel reste pleinement effectif.

**L’exécution forcée du contrat et la sanction de l’inexécution**

Sur le fond, le tribunal fait application des règles du contrat de louage. La preuve de l’inexécution est rapportée. Le locataire n’a pas payé cinquante et un loyers. La créance du bailleur est donc certaine, liquide et exigible. Le juge condamne au paiement de la somme principale. Il inclut dans ce montant “la clause pénale de 10%”. Cette clause est expressément stipulée dans le contrat. Le juge l’applique sans discussion sur son montant. La jurisprudence admet généralement la validité des clauses pénales dans les contrats commerciaux. Le juge ne peut en modifier le montant que si elle est manifestement excessive. Rien dans les motifs ne laisse penser qu’il ait envisagé une réduction. La clause est donc exécutée telle quelle. Elle constitue une indemnité forfaitaire pour le préjudice de retard. Son inclusion dans le principal simplifie le recouvrement. La décision montre la force obligatoire du contrat. Les parties sont tenues par les engagements librement souscrits. L’inexécution entraîne une condamnation au paiement. Le juge assure la sanction effective de l’obligation pécuniaire.

La restitution du matériel fait l’objet d’une condamnation spécifique. Le tribunal ordonne “la restitution par [le défendeur] du matériel objet du contrat”. Cette injonction est assortie d’une astreinte. Celle-ci est fixée à “150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement”. L’astreinte vise à garantir l’exécution en nature de l’obligation de restitution. Elle est provisoire et liquide. Le montant par jour semble laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il n’est pas justifié par des éléments précis. La pratique des tribunaux de commerce est souvent pragmatique. L’astreinte doit être dissuasive mais non confiscatoire. La décision combine ainsi plusieurs modes d’exécution forcée. Le paiement de sommes d’argent compense le passé. La restitution avec astreinte vise l’avenir. Le juge organise le retour à la situation antérieure au contrat. Il met fin à la relation contractuelle de manière définitive. La provision sur l’exécution est accordée. La décision est immédiatement exécutoire. Cette rigueur est caractéristique du droit commercial. Elle assure une protection efficace des créanciers. La sécurité des transactions en dépend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture