Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01824

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés résultant d’un contrat de location longue durée. Le défendeur, assigné en paiement d’une somme principale et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, est demeuré non comparant. Les juges, après avoir constaté la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance, ont examiné le bien-fondé de la créance et le quantum des condamnations sollicitées. La décision retient le caractère contradictoire de la procédure malgré l’absence de la partie défenderesse et opère une modulation des demandes initiales. Elle soulève ainsi la question de l’office du juge dans l’appréciation des prétentions en l’absence de débat contradictoire et celle des pouvoirs du juge sur les demandes accessoires. Le tribunal a fait droit à la demande principale en réduisant toutefois le montant de l’indemnité procédurale et en fixant le point de départ des intérêts moratoires. Cette solution appelle une analyse de la portée du contradictoire en matière commerciale et des modalités du contrôle judiciaire sur les clauses pénales et les frais irrépétibles.

**La sanction procédurale de l’absence de comparution**

Le jugement illustre le principe selon lequel l’absence d’une partie ne fait pas obstacle au déroulement de l’instance. Les juges relèvent que “l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte”. Cette constatation permet de valider la notification et de considérer la procédure comme régulière. Le tribunal statue alors “par décision réputée contradictoire” en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile. L’absence ne vaut pas acquiescement aux prétentions adverses. Le juge conserve son office d’appréciation souveraine des moyens et preuves produits. Il examine ainsi le contrat produit et estime que “la demande est fondée”. Cette solution rappelle que le juge commercial, saisi d’une créance incontestée en apparence, doit néanmoins vérifier le bien-fondé de la demande. Il exerce un contrôle minimal mais substantiel, évitant une condamnation automatique.

Le tribunal use également de son pouvoir d’appréciation pour moduler les demandes accessoires. Concernant les intérêts moratoires, il écarte le point de départ proposé par le demandeur, “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation”. Il fixe alors le départ des intérêts “à dater de l’assignation”. Cette décision démontre que le juge, même en l’absence de contradiction, doit fonder sa décision sur des éléments précis et vérifiables. Il ne se contente pas d’entériner les prétentions du demandeur et rectifie les points insuffisamment étayés. Cette pratique assure une protection minimale de la partie absente et respecte les exigences du procès équitable. Elle confirme la jurisprudence constante exigeant une détermination certaine du point de départ des intérêts.

**Le contrôle judiciaire des demandes indemnitaires**

La décision opère un contrôle notable sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sollicitait la somme de 1 500 euros. Les juges estiment que cette demande “est excessive et sera ramenée à 100 euros”. Cette réduction importante manifeste l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des dépens irrépétibles. Le juge commercial n’est pas lié par le montant demandé et peut, d’office, adapter la condamnation à ce qu’il estime juste. Il procède à une évaluation concrète sans avoir à motiver spécialement le chiffre retenu. Cette pratique est habituelle et vise à éviter que l’indemnité ne devienne une charge disproportionnée ou un profit indu. Elle rappelle le caractère accessoire et subsidiaire de cette condamnation, destinée à compenser des frais non compris dans les dépens.

Le jugement valide par ailleurs la clause pénale de 10% incluse dans le principal de la créance. Le tribunal condamne le défendeur au paiement de “la somme de 12069,55 €, y incluse la clause pénale de 10%”. Aucune discussion n’est soulevée sur le caractère éventuellement abusif ou disproportionné de cette clause. En l’absence de contestation, les juges se bornent à constater son inclusion dans le contrat et son calcul. Cette approche pourrait sembler restrictive au regard du pouvoir modérateur de l’article 1231-5 du code civil. Toutefois, elle s’explique par le défaut de contradiction. Le juge, saisi d’une demande liquide et apparentée, n’a pas à soulever d’office la question de la proportionnalité de la clause pénale dans ce contexte commercial. La solution préserve la force obligatoire du contrat et la sécurité des transactions. Elle pourrait être différente si la clause était manifestement excessive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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