Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01814

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Une société locatrice a assigné sa cocontractante pour obtenir le règlement de quarante-six loyers dus au titre d’un contrat de location longue durée. Elle a également sollicité la restitution du bien loué et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur est demeuré non comparant à l’audience. Les juges ont accueilli la demande principale mais en ont modéré certaines modalités. La juridiction a ainsi été amenée à préciser les conditions de mise en œuvre de l’exécution provisoire et les règles gouvernant l’allocation de frais irrépétibles. Ce jugement illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes accessoires dans un procès par défaut.

**I. L’accueil de la demande principale dans le cadre d’une procédure par défaut**

Le tribunal a fait droit aux demandes essentielles de la partie présente. Il a ordonné le paiement des loyers impayés et la restitution du matériel. La solution retenue est conforme aux principes régissant les obligations contractuelles. Le juge a rappelé que la demanderesse devait justifier de la réception du bien et de l’envoi d’une mise en demeure. La décision note que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ». Cette exigence de preuve est traditionnelle pour fonder une condamnation au paiement. Le défaut de comparution n’a pas dispensé le demandeur de cette obligation. Le tribunal a ainsi appliqué avec rigueur les règles de fond malgré l’absence de contradiction.

L’office du juge s’est également exercé sur les modalités de la condamnation. La décision a rectifié le point de départ des intérêts moratoires. L’assignation ne précisait pas la date de la mise en demeure. Les juges ont donc fait courir les intérêts « à compter de la signification de l’assignation ». Cette solution est strictement conforme aux dispositions de l’article 1344-2 du code civil. Elle démontre que le juge contrôle les éléments de la demande même en l’absence de débat. Le tribunal a par ailleurs prononcé une astreinte pour garantir l’exécution de l’obligation de restitution. Le montant et le délai de grâce ont été fixés conformément à la jurisprudence. Cette mesure assure l’effectivité pratique de la décision rendue.

**II. Le contrôle modérateur du juge sur les demandes accessoires**

Le tribunal a opéré un contrôle sur les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sollicitait une indemnité de mille cinq cents euros. Les juges ont estimé cette demande excessive et l’ont « ramenée à 100 euros ». Ce pouvoir de modération est inhérent à l’office du juge. Il est exercé souverainement au regard des frais exposés par la partie. La décision rappelle que l’absence de contradiction ne vaut pas acquiescement à toute demande. Le juge conserve son pouvoir d’appréciation sur les dépens et les frais irrépétibles. Cette modération peut s’analyser comme une recherche d’équilibre dans le cadre d’un procès déséquilibré.

La décision a enfin ordonné l’exécution provisoire de droit. Le dispositif précise que « la présente décision est de droit exécutoire par provision ». Cette application de l’article 514 du code de procédure civile est systématique en matière commerciale. Elle permet une exécution immédiate malgré les voies de recours. Cette mesure renforce l’efficacité de la condamnation au paiement et à la restitution. Elle compense partiellement les lenteurs procédurales potentielles. Le prononcé de l’exécution provisoire est cohérent avec l’économie générale du jugement. Il vise à garantir les droits du créancier dans un délai raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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