Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01809
Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location avec option d’achat. Le preneur, défaillant, n’a pas honoré le paiement de cinquante-neuf loyers. La société locatrice a assigné en paiement du principal et en restitution du bien. Le défendeur, non comparant, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. La juridiction a rendu une décision réputée contradictoire. Elle accueille la demande au fond mais en modère certaines modalités. La question posée est celle des conditions de mise en œuvre de la procédure par défaut et des pouvoirs du juge sur les demandes accessoires. Le tribunal ordonne le paiement des sommes dues et la restitution sous astreinte. Il retient cependant la date de l’assignation pour le point de départ des intérêts et réduit l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**La régularité procédurale d’une décision réputée contradictoire**
Le jugement illustre le strict respect des conditions de la procédure par défaut. Le défendeur n’a comparu ni personnellement ni par représentation. Le tribunal constate surtout que “l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses”. Cette mention est essentielle. Elle permet de satisfaire aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile. La décision peut dès lors être réputée contradictoire. Le juge vérifie également la production des pièces justificatives du contrat et de la livraison. La régularité formelle de l’instance est ainsi établie. Elle légitime l’examen au fond des prétentions du demandeur.
Le tribunal exerce pleinement son pouvoir d’appréciation sur les éléments de la demande. Il relève que “la date de la mise en demeure n’est pas précisée dans l’assignation”. En conséquence, il fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de signification de l’acte introductif d’instance. Cette précision démontre un contrôle actif. Le juge ne se contente pas d’entériner des conclusions mal étayées. Il corrige les imperfections de la demande pour fonder légalement sa décision. La procédure par défaut n’est donc pas une simple formalité. Elle n’interdit pas un examen substantiel des moyens invoqués.
**La modération judiciaire des demandes accessoires**
Le pouvoir modérateur du juge s’exerce également sur les demandes indemnitaires. La société requérante sollicitait une somme de quinze cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime que cette demande “est excessive et sera ramenée à 100 euros”. Cette réduction discrétionnaire est caractéristique. Elle répond à l’objectif de l’article 700, qui est de compenser des frais non compris dans les dépens. Le juge apprécie souverainement le montant nécessaire à cette compensation. Il tempère ainsi les prétentions du demandeur pour les aligner sur l’équité procédurale.
La décision ordonne par ailleurs la restitution du matériel sous astreinte. Elle fixe celle-ci à “150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement”. L’astreinte est ici une mesure d’exécution provisoire. Elle vise à garantir l’effectivité de la condamnation à restituer. Le tribunal use de cette faculté pour prévenir toute nouvelle carence du débiteur. La combinaison de l’exécution provisoire et de l’astreinte renforce l’efficacité du dispositif. Elle assure au créancier une protection tangible malgré l’absence de l’autre partie. Le juge adapte ainsi les instruments processuels aux nécessités pratiques de l’espèce.
Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location avec option d’achat. Le preneur, défaillant, n’a pas honoré le paiement de cinquante-neuf loyers. La société locatrice a assigné en paiement du principal et en restitution du bien. Le défendeur, non comparant, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. La juridiction a rendu une décision réputée contradictoire. Elle accueille la demande au fond mais en modère certaines modalités. La question posée est celle des conditions de mise en œuvre de la procédure par défaut et des pouvoirs du juge sur les demandes accessoires. Le tribunal ordonne le paiement des sommes dues et la restitution sous astreinte. Il retient cependant la date de l’assignation pour le point de départ des intérêts et réduit l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**La régularité procédurale d’une décision réputée contradictoire**
Le jugement illustre le strict respect des conditions de la procédure par défaut. Le défendeur n’a comparu ni personnellement ni par représentation. Le tribunal constate surtout que “l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses”. Cette mention est essentielle. Elle permet de satisfaire aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile. La décision peut dès lors être réputée contradictoire. Le juge vérifie également la production des pièces justificatives du contrat et de la livraison. La régularité formelle de l’instance est ainsi établie. Elle légitime l’examen au fond des prétentions du demandeur.
Le tribunal exerce pleinement son pouvoir d’appréciation sur les éléments de la demande. Il relève que “la date de la mise en demeure n’est pas précisée dans l’assignation”. En conséquence, il fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de signification de l’acte introductif d’instance. Cette précision démontre un contrôle actif. Le juge ne se contente pas d’entériner des conclusions mal étayées. Il corrige les imperfections de la demande pour fonder légalement sa décision. La procédure par défaut n’est donc pas une simple formalité. Elle n’interdit pas un examen substantiel des moyens invoqués.
**La modération judiciaire des demandes accessoires**
Le pouvoir modérateur du juge s’exerce également sur les demandes indemnitaires. La société requérante sollicitait une somme de quinze cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime que cette demande “est excessive et sera ramenée à 100 euros”. Cette réduction discrétionnaire est caractéristique. Elle répond à l’objectif de l’article 700, qui est de compenser des frais non compris dans les dépens. Le juge apprécie souverainement le montant nécessaire à cette compensation. Il tempère ainsi les prétentions du demandeur pour les aligner sur l’équité procédurale.
La décision ordonne par ailleurs la restitution du matériel sous astreinte. Elle fixe celle-ci à “150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement”. L’astreinte est ici une mesure d’exécution provisoire. Elle vise à garantir l’effectivité de la condamnation à restituer. Le tribunal use de cette faculté pour prévenir toute nouvelle carence du débiteur. La combinaison de l’exécution provisoire et de l’astreinte renforce l’efficacité du dispositif. Elle assure au créancier une protection tangible malgré l’absence de l’autre partie. Le juge adapte ainsi les instruments processuels aux nécessités pratiques de l’espèce.