Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01796

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 28 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Une société de location avait conclu un contrat avec une personne physique. Cette dernière n’a pas honoré ses obligations de paiement. La société demande le paiement de soixante loyers, la restitution du bien et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, non comparante, fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le tribunal doit déterminer les conditions de fondation d’une telle demande et les modalités de sa condamnation. Le jugement accueille la demande principale mais en modère certaines aspects. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes indemnitaires et précise le point de départ des intérêts moratoires.

**Le strict respect des conditions de mise en œuvre de la condamnation**

Le tribunal fonde sa décision sur l’existence des obligations contractuelles et leur inexécution. Il relève que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ». Cette constatation permet de caractériser la défaillance du locataire. Le juge admet ainsi la demande en paiement du principal et la clause pénale convenue. Toutefois, il opère un contrôle sur les accessoires de la créance. Concernant les intérêts, il estime que « les intérêts courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation ». Cette solution applique strictement les règles de la mise en demeure. Elle protège le débiteur contre une exigence dont le point de départ serait incertain. Le juge exige une preuve claire de la date de cette formalité. Il évite ainsi toute incertitude préjudiciable au calcul des sommes dues.

**Le pouvoir modérateur du juge sur les demandes indemnitaires**

Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il considère que la « demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est excessive et sera ramenée à 100 euros ». Cette réduction manifeste le contrôle des frais non compris dans les dépens. Le juge vérifie la proportionnalité de la somme réclamée avec les frais exposés. Il tempère la demande initiale de cinq cents euros. Cette modération s’inscrit dans la philosophie de l’article 700. Ce dernier vise à compenser un déséquilibre dans les frais de procédure. Il ne saurait constituer une sanction ou une source de profit. La décision rappelle que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Il l’utilise pour prévenir les demandes abusives. Cette pratique est constante devant les juridictions civiles et commerciales. Elle assure une application équitable de la disposition procédurale.

La portée de ce jugement est principalement d’espèce. Il rappelle des principes bien établis en matière de preuve de la mise en demeure. La solution concernant les intérêts est classique. Elle impose une rigueur dans l’allégation des faits procéduraux. La modération de l’indemnité article 700 confirme la jurisprudence habituelle des tribunaux. Le juge commercial veille à l’équilibre entre les parties malgré l’absence de l’une d’elles. Il ne se contente pas d’entériner les prétentions du demandeur. Il examine le bien-fondé de chaque chef de demande. Cette décision illustre le rôle actif du juge dans la direction de l’instance. Elle montre aussi les conséquences d’une défense absente. Le défendeur, bien que non représenté, bénéficie de la protection offerte par le contrôle juridictionnel. Le jugement assure une exécution effective des obligations tout en encadrant leurs modalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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