Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01781

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés. Le demandeur invoquait un contrat de licence d’exploitation de site internet cédé. Le défendeur, assigné, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a rendu une décision réputée contradictoire. Il a accueilli le principal de la demande mais a modifié les prétentions sur les intérêts et l’indemnité procédurale. Ce jugement soulève la question de l’office du juge en matière de fixation des intérêts moratoires et de modération des frais irrépétibles en l’absence de débat contradictoire. Le tribunal a retenu que les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de l’assignation et a réduit l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

**La fixation judiciaire des intérêts moratoires**

Le tribunal a exercé son pouvoir d’office sur le point de départ des intérêts. La demande initiale les réclamait à compter d’une mise en demeure non précisée dans l’acte introductif. Le juge a constaté que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation ». Il a donc décidé que les intérêts courraient « à dater de l’assignation ». Cette solution applique strictement les exigences de la procédure. L’article 1342-2 du code civil subordonne généralement les intérêts à une mise en demeure. La jurisprudence admet que l’assignation vaut mise en demeure. Le tribunal a ainsi pallié un vice de formulation de la demande. Il a protégé les droits du défendeur défaillant en fixant un terme objectif. Cette intervention est conforme à l’économie du procès civil. Elle garantit la sécurité juridique du dispositif.

Le juge a également statué sur le taux applicable. La demande visait le taux légal, ce que le jugement a confirmé. Cette solution est de principe en l’absence de clause contractuelle précise. Le tribunal a donc complété sa mission en interprétant la volonté des parties. Il a veillé à l’exacte exécution de l’obligation de payer. Cette fixation s’impose même sans contradiction. Elle illustre le rôle actif du juge dans la liquidation des créances. La décision évite ainsi un renvoi à une expertise inutile. Elle assure une exécution immédiate et certaine de la condamnation.

**La modération souveraine de l’indemnité pour frais non compris**

Le tribunal a usé de son pouvoir discrétionnaire pour réduire l’indemnité de l’article 700. Le demandeur réclamait 1 500 euros. Le juge a estimé que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive ». Il l’a ramenée à 100 euros. Cette appréciation est souveraine. Elle ne nécessite pas de motivation détaillée. Le juge évalue librement les dépenses exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens. En l’absence de débat, il apprécie l’équité de la demande au regard des éléments du dossier. Cette modération importante peut s’expliquer par la nature de l’affaire. La procédure était simple et le défendeur n’a pas contesté.

La décision rappelle le caractère subsidiaire de cette indemnité. Elle ne vise pas à réparer un préjudice intégral. Son attribution et son montant relèvent de l’appréciation des juges du fond. La réduction opérée peut aussi tenir compte de l’absence de contradiction. Elle évite une charge disproportionnée pour la partie condamnée. Cette pratique est courante en jurisprudence. Elle tempère le principe de la condamnation aux dépens. Elle maintient un équilibre entre les parties malgré la défaillance de l’une d’elles. Le tribunal a ainsi exercé un contrôle nécessaire sur les demandes accessoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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