Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01761

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de factures impayées. Une société de transport avait régulièrement effectué des prestations pour une autre société au cours des mois de mars à mai 2024. Trois factures correspondantes, émises à la fin de chaque mois, sont restées impayées malgré plusieurs relances et une mise en demeure. La société créancière a alors assigné la société débitrice devant la juridiction consulaire pour obtenir le paiement des sommes dues, des intérêts de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. Le tribunal, après avoir constaté le défaut de la défenderesse, a examiné les pièces justificatives produites. Il a accueilli les demandes principales de la demanderesse, tout en modérant son indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’effectivité des droits du créancier en cas de défaut du débiteur et des pouvoirs du juge dans l’appréciation des demandes accessoires. Le jugement retient que “la demanderesse justifie de ses demandes principales” et que “sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée”. Cette solution appelle une analyse sur la sanction du défaut et le contrôle judiciaire des demandes indemnitaires.

**La consécration d’une procédure simplifiée par le défaut**

Le jugement illustre le régime probatoire et procédural applicable lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas. L’absence de contestation permet une instruction allégée. Le tribunal constate d’abord la régularité de la saisine. Il relève que “l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice” et que le jugement “sera réputé contradictoire”. Cette qualification est essentielle. Elle empêche toute opposition de la part du défendeur défaillant et rend la décision immédiatement exécutoire. Le juge fonde ensuite sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Il note que “la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les factures et courriers de mise en demeure”. Le défaut équivaut ainsi à une reconnaissance implicite des prétentions adverses. Le créancier bénéficie d’une présomption de validité de ses pièces comptables. La solution est classique et sécurise les relations commerciales. Elle sanctionne l’inertie procédurale du débiteur et offre une voie de recours efficace pour les créances peu contestables. Toutefois, cette efficacité n’est pas absolue. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation sur la réalité de la créance. Il doit vérifier que les pièces produites établissent l’existence et le montant de l’obligation. En l’espèce, la production des factures et des relances a paru suffisante. Le raisonnement respecte l’équilibre entre célérité procédurale et recherche de la vérité.

**Le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires**

La décision démontre l’étendue du pouvoir discrétionnaire du juge concernant les condamnations indemnitaires. Le tribunal accueille intégralement les demandes principales et accessoires prévues par la loi. Il accorde les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. Ces têtes de condamnation sont de droit lorsque les conditions légales sont remplies. Leur octroi ne souffre guère de discussion. En revanche, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile fait l’objet d’un contrôle spécifique. Le texte prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à verser à l’autre une somme destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens. Le tribunal reconnaît le principe d’une telle indemnisation en estimant qu’“il serait inéquitable de laisser à sa charge” les frais engagés. Cependant, il exerce son pouvoir modérateur en jugeant la demande “excessive”. Il la ramène de 2000 à 500 euros sans autre motivation. Cette réduction souveraine souligne le caractère facultatif et évaluatif de cette indemnité. Le juge procède à une appréciation in concreto des frais exposés et de l’équité. Cette pratique est constante. Elle évite que cette disposition ne devienne une source de profit ou de pression disproportionnée. Le contrôle opéré protège le débiteur défaillant contre une demande manifestement surévaluée. Il rappelle que la justice consulaire veille à la proportionnalité des sanctions. La modération exercée tempère ainsi la rigueur de la condamnation sur le fond. Elle inscrit le pouvoir du juge dans une mission d’équilibre et de juste mesure, même en l’absence de débat contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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