Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01641

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a condamné une société cliente au paiement de sommes dues à son fournisseur d’énergie. Le litige portait sur l’exécution d’une reconnaissance de dette souscrite lors du rachat d’un fonds de commerce et sur des factures impayées. La défenderesse, défaillante, n’a soulevé aucune contestation. Les juges ont accueilli la demande principale tout en modérant certaines indemnités accessoires. Cette décision illustre le traitement des obligations contractuelles en matière commerciale et les effets de la défaillance d’une partie.

Une société fournisseuse d’énergie avait consenti un premier contrat à une société exploitante. Cette dernière a été vendue en 2021. L’acquéreur a souscrit un nouveau contrat avec le même fournisseur. Il a également signé une reconnaissance de dette concernant les impayés de son prédécesseur, s’élevant à 15 906 euros. L’acquéreur n’a pas honoré cet engagement ni réglé les factures relatives à son propre contrat, pour un montant de 6 616,66 euros. Le fournisseur a alors assigné son client en paiement de la somme totale de 22 522,66 euros devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne. La défenderesse n’a comparu à aucune audience. Le tribunal a statué par décision réputée contradictoire.

La question de droit était de savoir si le fournisseur pouvait obtenir la condamnation de son client au paiement des sommes réclamées, fondées sur une reconnaissance de dette et sur des factures impayées, en l’absence de toute contestation de la part du débiteur défaillant. Le tribunal a jugé recevable et bien fondée la demande en paiement. Il a condamné la société cliente à régler la somme principale et des intérêts contractuels. Il a en revanche rejeté une demande d’indemnité de recouvrement non chiffrée et réduit l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**La sanction judiciaire des engagements contractuels non contestés**

Le jugement procède à une application stricte du droit des obligations en présence d’un débiteur défaillant. Les juges constatent d’abord que la demanderesse justifie ses prétentions par la production d’éléments probants. Ils relèvent “le contrat d’énergie avec la société (acquéreuse), la reconnaissance de dette contenant échelonnement de la somme de 15*906€ , les courriers de mise en demeure, les factures”. La reconnaissance de dette, signée lors de la cession, constitue ici l’acte fondateur de l’obligation de l’acquéreur concernant les dettes de son prédécesseur. Elle opère une novation subjective par changement de débiteur, engageant solidairement le nouveau client. La défaillance de la partie défenderesse simplifie l’office du juge. Le tribunal note qu’“aucune contestation n’est soulevée”. Dès lors, les pièces versées aux débats font foi jusqu’à preuve du contraire, conformément aux principes généraux de la procédure civile. La décision rappelle ainsi que le défaut de comparution n’empêche pas un examen au fond, mais facilite l’admission des preuves présentées par la partie présente.

L’exécution forcée des obligations de paiement est toutefois tempérée par un contrôle des demandes accessoires. Le tribunal accueille le principe des intérêts contractuels, mais en fixant le point de départ à la signification de l’assignation, et non à la mise en demeure initiale. Il rejette surtout la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce, au motif qu’elle “n’est pas chiffrée”. Cette analyse est rigoureuse. Elle impose au créancier de quantifier précisément toute demande indemnitaire, même lorsque son droit au fond est incontesté. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation sur la recevabilité des prétentions. Il en va de même pour l’indemnité de l’article 700, jugée “excessive” et ramenée à 500 euros. Le tribunal opère ainsi une balance entre la sanction du comportement du débiteur et la proportionnalité des condamnations pécuniaires.

**Les effets pratiques de la défaillance et la portée limitée de la décision**

La décision illustre les conséquences procédurales de la défaillance d’une partie. Le jugement est “réputé contradictoire” en application de l’article 473 du code de procédure civile. Ce mécanisme protège les droits de la défense tout en permettant à l’instance de suivre son cours. Il évite que le procès ne soit paralysé par l’absence d’une partie. Le tribunal statue néanmoins après une instruction complète, vérifiant la régularité de l’assignation et le fondement des demandes. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux de commerce, soucieux de l’efficacité du recouvrement des créances commerciales tout en garantissant le respect des droits de la défense. Elle rappelle que la défaillance n’équivaut pas à un acquiescement automatique aux prétentions adverses, mais en renverse la charge de la preuve.

La portée de ce jugement demeure cependant limitée. Il s’agit d’une décision de premier ressort, susceptible d’appel. Son caractère par défaut en réduit la valeur jurisprudentielle. Elle n’innove pas sur le plan des principes contractuels ou procéduraux. Elle applique des solutions bien établies concernant la force probante des reconnaissances de dette et la sanction des impayés commerciaux. L’intérêt réside dans son aspect pratique. Elle montre l’importance pour les créanciers de constituer un dossier probant, même face à un débiteur défaillant. Elle souligne aussi la nécessité de chiffrer précisément toutes les demandes accessoires. En modérant certaines indemnités, le tribunal exerce un contrôle vigilant sur les conséquences pécuniaires de la condamnation. Cette approche peut inciter les créanciers à une certaine modération dans leurs demandes, même en cas de défaut de l’adversaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture