Tribunal de commerce de Paris, le 30 janvier 2025, n°2025002626

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 30 janvier 2025, a été saisi d’une requête du mandataire judiciaire liquidateur. Ce dernier sollicitait la fin de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte par jugement du 6 juin 2024. Le mandataire invoquait l’incompatibilité des délais de cette procédure simplifiée avec les événements à venir. Le tribunal, sur rapport favorable du juge-commissaire, a fait droit à cette demande. Il a ainsi ordonné la mise fin au régime simplifié en application de l’article L. 644-6 du code de commerce. La décision pose la question des conditions permettant de sortir du cadre procédural allégé de la liquidation. Elle invite à examiner les pouvoirs du juge face aux difficultés pratiques d’une procédure collective.

**Les conditions légales d’une sortie du régime simplifié**

Le jugement applique strictement les dispositions de l’article L. 644-6 du code de commerce. Le texte permet au tribunal de mettre fin à l’application des règles de la liquidation simplifiée. Cette décision intervient sur requête du mandataire judiciaire liquidateur. Le législateur a ainsi prévu un mécanisme de flexibilité procédurale. Le tribunal relève que « les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir ». Cette brève motivation suffit à justifier le passage vers le droit commun des liquidations. La décision montre que le juge vérifie la réalité des motifs invoqués. Il s’appuie pour cela sur le rapport écrit du juge-commissaire, dont le caractère favorable est mentionné. Le contrôle juridictionnel semble ainsi respecté, bien que succinct.

La solution adoptée consacre une interprétation pragmatique de la loi. Elle reconnaît que le régime simplifié peut devenir inadapté. Les « évènements à advenir » constituent une notion volontairement large. Elle couvre toute complexité imprévue rendant le cadre allégé insuffisant. Le tribunal n’exige pas la démonstration d’une impossibilité absolue. Une simple incompatibilité des délais suffit à motiver la transformation. Cette approche facilite la gestion des actifs dans l’intérêt des créanciers. Elle évite de maintenir une procédure inopérante. Le juge use ici d’un pouvoir discrétionnaire, encadré par l’exigence d’un rapport du juge-commissaire. La décision assure ainsi une transition ordonnée vers le régime de droit commun.

**Les conséquences procédurales de la requalification**

Le jugement produit des effets immédiats sur le déroulement de la procédure collective. Le tribunal fixe désormais les délais selon les règles de la liquidation ordinaire. Il « fixe à deux ans, à compter du jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ». Cette mesure applique l’article L. 643-9 du code de commerce. Le mandataire liquidateur bénéficie également d’un délai de douze mois pour déposer l’état des créances. Ces nouvelles échéances remplacent les délais raccourcis du régime simplifié. La décision organise ainsi concrètement la continuité de la procédure sous sa nouvelle forme. Elle maintient en fonctions le juge-commissaire et le mandataire judiciaire liquidateur. Cette continuité des organes de la procédure garantit une transition stable.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des procédures collectives. Elle confirme l’existence d’une porte de sortie du régime simplifié. Cette faculté répond aux critiques sur la rigidité potentielle de ce dispositif allégé. Le juge dispose d’un instrument pour adapter la procédure aux nécessités de l’espèce. La solution préserve l’équilibre entre célérité et efficacité. Elle évite les blocages liés à un cadre trop étroit. La décision pourrait inciter les mandataires à requérir plus souvent cette transformation. Une telle pratique conduirait à un usage plus fréquent de l’article L. 644-6. Le risque existe d’un détournement de la procédure simplifiée, initialement conçue pour les cas les plus simples. Le juge devra rester vigilant sur le caractère justifié des requêtes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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