Tribunal de commerce de Paris, le 30 janvier 2025, n°2024046964
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 30 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance contractuelle entre deux sociétés commerciales. La société demanderesse, française, invoquait l’exécution d’un contrat de gestion de la relation client liant les parties. La société défenderesse, belge, ne s’est pas présentée à l’instance mais avait sollicité une procédure de réorganisation judiciaire privée en Belgique, son conseil ayant proposé un accord amiable avec décote. La juridiction a dû se prononcer sur la recevabilité de l’action en l’absence de comparution et sur le bien-fondé de la créance malgré l’ouverture d’une procédure de conciliation extrajudiciaire à l’étranger. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné la défenderesse au paiement intégral de la somme réclamée. La décision tranche ainsi la question de l’opposabilité en France d’une procédure de réorganisation judiciaire privée étrangère à l’exécution d’une obligation contractuelle, et celle des conditions de la créance certaine, liquide et exigible en cas de défaut de paiement.
**La confirmation d’une compétence juridictionnelle fondée sur une clause attributive**
Le tribunal a d’abord assuré la régularité de l’instance en se déclarant compétent malgré l’absence de la défenderesse. Il a rappelé le principe selon lequel “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond”. L’examen de la compétence s’est appuyé sur la clause du contrat stipulant que “les tribunaux de [Localité 5] sont de convention expresse les seuls compétents”. Le juge a constaté la conformité de cette clause aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et sa signature par les deux parties. Cette analyse affirme l’autonomie de la clause attributive de juridiction, qui produit ses effets indépendamment de la comparution des parties. La décision écarte ainsi toute difficulté liée au caractère international du litige et à la qualité de commerçant des sociétés. Elle consacre une approche pragmatique de la compétence, fondée sur la volonté commune exprimée dans le contrat.
**Le rejet de l’incidence d’une procédure de conciliation étrangère sur l’exigibilité de la créance**
Sur le fond, la décision écarte l’incidence de la procédure de réorganisation judiciaire privée belge sur l’obligation de payer. Le tribunal a pris acte du courrier du praticien de la réorganisation proposant un plan de règlement avec abattement. Cependant, il a retenu que ce courrier “ne justifie en rien les demandes formulées par la défenderesse”. En l’absence de toute argumentation contraire, due à la non-comparution, le juge a examiné les pièces contractuelles et les mises en demeure. Il a constaté que la créance était “certaine, liquide et exigible” au sens de l’article 1341 du code civil. La solution refuse donc de faire produire effet, en France, à une procédure extrajudiciaire de conciliation étrangère qui n’est pas revêtue d’une autorité reconnue par un jugement. Elle protège ainsi le créancier français contre un risque de dilution de sa créance dans un accord unilatéralement proposé, préservant l’intégrité des engagements contractuels.
**La portée limitée des mécanismes préventifs de traitement des difficultés d’entreprises**
Ce jugement illustre les limites de l’efficacité transfrontière des procédures préventives aux difficultés des entreprises. En refusant de tenir compte de la proposition de règlement issue de la réorganisation judiciaire privée belge, le tribunal applique une conception territoriale de l’effet des ces mécanismes. Seules les procédures collectives judiciaires, ouvertes par une juridiction, bénéficient d’un régime de reconnaissance défini par le règlement Bruxelles I bis. La décision rappelle que les accords amiables négociés sous l’égide d’un praticien, sans homologation judiciaire, restent soumis à l’acceptation de chaque créancier. Cette solution peut être analysée comme une protection nécessaire des droits du créancier, évitant qu’il ne soit contraint à un accord sans contrepartie procédurale garantie. Elle souligne l’importance pour les praticiens de solliciter une homologation judiciaire pour conférer une force obligatoire au plan de redressement à l’égard des créanciers réticents.
**La rigueur maintenue des conditions de la créance exigible en droit commun**
En second lieu, la décision réaffirme avec rigueur les conditions de l’action en paiement en droit commun des obligations. Le tribunal a méthodiquement vérifié les éléments constitutifs de la créance : l’existence du contrat, son exécution par le créancier, l’échéance du paiement et la mise en demeure. Il a notamment relevé que le contrat prévoyait que “le non-paiement d’au moins une échéance contractuelle entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues jusqu’au terme du contrat”. Cette clause contractuelle, combinée aux mises en demeure régulières, a permis de caractériser l’exigibilité. La décision démontre ainsi que l’absence de contradiction de la part du débiteur, loin de dispenser le juge de son office, l’oblige à un examen scrupuleux des pièces. Elle rappelle que la force obligatoire du contrat, principe cardinal du droit civil, s’impose pleinement en cas de défaillance, sauf à ce qu’un obstacle juridique d’origine légale ou conventionnelle soit établi.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 30 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance contractuelle entre deux sociétés commerciales. La société demanderesse, française, invoquait l’exécution d’un contrat de gestion de la relation client liant les parties. La société défenderesse, belge, ne s’est pas présentée à l’instance mais avait sollicité une procédure de réorganisation judiciaire privée en Belgique, son conseil ayant proposé un accord amiable avec décote. La juridiction a dû se prononcer sur la recevabilité de l’action en l’absence de comparution et sur le bien-fondé de la créance malgré l’ouverture d’une procédure de conciliation extrajudiciaire à l’étranger. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné la défenderesse au paiement intégral de la somme réclamée. La décision tranche ainsi la question de l’opposabilité en France d’une procédure de réorganisation judiciaire privée étrangère à l’exécution d’une obligation contractuelle, et celle des conditions de la créance certaine, liquide et exigible en cas de défaut de paiement.
**La confirmation d’une compétence juridictionnelle fondée sur une clause attributive**
Le tribunal a d’abord assuré la régularité de l’instance en se déclarant compétent malgré l’absence de la défenderesse. Il a rappelé le principe selon lequel “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond”. L’examen de la compétence s’est appuyé sur la clause du contrat stipulant que “les tribunaux de [Localité 5] sont de convention expresse les seuls compétents”. Le juge a constaté la conformité de cette clause aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et sa signature par les deux parties. Cette analyse affirme l’autonomie de la clause attributive de juridiction, qui produit ses effets indépendamment de la comparution des parties. La décision écarte ainsi toute difficulté liée au caractère international du litige et à la qualité de commerçant des sociétés. Elle consacre une approche pragmatique de la compétence, fondée sur la volonté commune exprimée dans le contrat.
**Le rejet de l’incidence d’une procédure de conciliation étrangère sur l’exigibilité de la créance**
Sur le fond, la décision écarte l’incidence de la procédure de réorganisation judiciaire privée belge sur l’obligation de payer. Le tribunal a pris acte du courrier du praticien de la réorganisation proposant un plan de règlement avec abattement. Cependant, il a retenu que ce courrier “ne justifie en rien les demandes formulées par la défenderesse”. En l’absence de toute argumentation contraire, due à la non-comparution, le juge a examiné les pièces contractuelles et les mises en demeure. Il a constaté que la créance était “certaine, liquide et exigible” au sens de l’article 1341 du code civil. La solution refuse donc de faire produire effet, en France, à une procédure extrajudiciaire de conciliation étrangère qui n’est pas revêtue d’une autorité reconnue par un jugement. Elle protège ainsi le créancier français contre un risque de dilution de sa créance dans un accord unilatéralement proposé, préservant l’intégrité des engagements contractuels.
**La portée limitée des mécanismes préventifs de traitement des difficultés d’entreprises**
Ce jugement illustre les limites de l’efficacité transfrontière des procédures préventives aux difficultés des entreprises. En refusant de tenir compte de la proposition de règlement issue de la réorganisation judiciaire privée belge, le tribunal applique une conception territoriale de l’effet des ces mécanismes. Seules les procédures collectives judiciaires, ouvertes par une juridiction, bénéficient d’un régime de reconnaissance défini par le règlement Bruxelles I bis. La décision rappelle que les accords amiables négociés sous l’égide d’un praticien, sans homologation judiciaire, restent soumis à l’acceptation de chaque créancier. Cette solution peut être analysée comme une protection nécessaire des droits du créancier, évitant qu’il ne soit contraint à un accord sans contrepartie procédurale garantie. Elle souligne l’importance pour les praticiens de solliciter une homologation judiciaire pour conférer une force obligatoire au plan de redressement à l’égard des créanciers réticents.
**La rigueur maintenue des conditions de la créance exigible en droit commun**
En second lieu, la décision réaffirme avec rigueur les conditions de l’action en paiement en droit commun des obligations. Le tribunal a méthodiquement vérifié les éléments constitutifs de la créance : l’existence du contrat, son exécution par le créancier, l’échéance du paiement et la mise en demeure. Il a notamment relevé que le contrat prévoyait que “le non-paiement d’au moins une échéance contractuelle entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues jusqu’au terme du contrat”. Cette clause contractuelle, combinée aux mises en demeure régulières, a permis de caractériser l’exigibilité. La décision démontre ainsi que l’absence de contradiction de la part du débiteur, loin de dispenser le juge de son office, l’oblige à un examen scrupuleux des pièces. Elle rappelle que la force obligatoire du contrat, principe cardinal du droit civil, s’impose pleinement en cas de défaillance, sauf à ce qu’un obstacle juridique d’origine légale ou conventionnelle soit établi.