Tribunal de commerce de Paris, le 28 janvier 2025, n°2022022749
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de loyers impayés et d’indemnités consécutives à deux contrats de location. La société locatrice a finalement déclaré se désister de son instance et de son action à l’audience. Le défendeur, absent, n’a formulé aucune opposition. Le tribunal a donc donné acte de ce désistement et constaté l’extinction de l’instance. La décision soulève la question de l’articulation entre le désistement d’action et le désistement d’instance, ainsi que ses conséquences sur la charge des dépens. Elle permet d’examiner la portée d’un désistement pur et simple et ses effets sur les prétentions initiales.
**Le désistement comme acte unilatéral d’extinction procédurale**
Le jugement illustre le régime juridique du désistement, acte de volonté mettant fin à l’instance. Le tribunal relève que la demanderesse « déclare se désister de son instance et de son action ». Cette formulation double est significative. Le désistement d’instance, régi par l’article 384 du code de procédure civile, met seulement fin à la procédure en cours sans éteindre le droit substantiel. Le désistement d’action, visé à l’article 395, a un effet plus radical puisqu’il implique la renonciation à la prétention elle-même. En les cumulant, le demandeur manifeste une volonté claire d’abandonner définitivement toute revendication. Le tribunal constate l’absence d’opposition de la partie défenderesse, condition nécessaire pour que le désistement produise ses effets. Il « donne acte » de cette déclaration, formalisant ainsi l’acceptation de l’extinction. Cette solution est classique et respecte le principe dispositif gouvernant la procédure civile. Elle consacre la maîtrise par les parties de l’objet du litige.
La décision applique strictement les textes procéduraux. Le tribunal constate « l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ». Cette motivation brève est suffisante. Elle démontre que le juge se borne à entériner un accord procédural implicite, matérialisé par l’absence d’opposition. Le désistement opère ainsi comme un mode anormal de terminaison du procès, sans examen du fond. Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des demandes initiales, pourtant substantielles. Cette analyse confirme la nature purement procédurale de la décision. Elle souligne la frontière entre l’office du juge, qui tranche les litiges, et son rôle d’ordonnateur de la procédure, qui valide les actes des parties.
**Les conséquences financières du désistement et la sanction de l’initiative procédurale**
Le jugement attribue la charge des dépens à la partie demanderesse. Le tribunal « laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ». Cette solution mérite attention. En principe, l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Ici, il n’y a pas de partie perdante au sens strict, l’affaire n’ayant pas été jugée. La jurisprudence considère généralement que le demandeur qui se désiste est tenu des dépens, sauf justification particulière. Cette règle fonctionne comme une sanction modérée de l’initiative procédurale devenue vaine. Elle indemnise partiellement le défendeur pour les frais exposés. Le tribunal applique cette jurisprudence sans discussion, ce qui paraît logique au regard des circonstances. Le défendeur, bien qu’absent, bénéficie de cette mesure.
La décision présente une portée pratique certaine. Elle rappelle aux praticiens que le désistement en cours d’instance n’est pas sans coût. La demanderesse, qui avait initié une action pour des sommes importantes, supporte finalement les frais irrépétibles. Cette issue peut résulter d’une stratégie procédurale ou d’une réévaluation du risque juridique. Le jugement ne livre pas les raisons du désistement, ce qui est normal. Il se contente d’en acter les effets juridiques. Cette neutralité est conforme au rôle du juge face à un acte unilatéral. La solution incite à la prudence dans le déclenchement des procédures. Elle garantit aussi une certaine sécurité juridique en fixant une règle de charge des dépens prévisible dans l’hypothèse d’un désistement non contesté.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de loyers impayés et d’indemnités consécutives à deux contrats de location. La société locatrice a finalement déclaré se désister de son instance et de son action à l’audience. Le défendeur, absent, n’a formulé aucune opposition. Le tribunal a donc donné acte de ce désistement et constaté l’extinction de l’instance. La décision soulève la question de l’articulation entre le désistement d’action et le désistement d’instance, ainsi que ses conséquences sur la charge des dépens. Elle permet d’examiner la portée d’un désistement pur et simple et ses effets sur les prétentions initiales.
**Le désistement comme acte unilatéral d’extinction procédurale**
Le jugement illustre le régime juridique du désistement, acte de volonté mettant fin à l’instance. Le tribunal relève que la demanderesse « déclare se désister de son instance et de son action ». Cette formulation double est significative. Le désistement d’instance, régi par l’article 384 du code de procédure civile, met seulement fin à la procédure en cours sans éteindre le droit substantiel. Le désistement d’action, visé à l’article 395, a un effet plus radical puisqu’il implique la renonciation à la prétention elle-même. En les cumulant, le demandeur manifeste une volonté claire d’abandonner définitivement toute revendication. Le tribunal constate l’absence d’opposition de la partie défenderesse, condition nécessaire pour que le désistement produise ses effets. Il « donne acte » de cette déclaration, formalisant ainsi l’acceptation de l’extinction. Cette solution est classique et respecte le principe dispositif gouvernant la procédure civile. Elle consacre la maîtrise par les parties de l’objet du litige.
La décision applique strictement les textes procéduraux. Le tribunal constate « l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ». Cette motivation brève est suffisante. Elle démontre que le juge se borne à entériner un accord procédural implicite, matérialisé par l’absence d’opposition. Le désistement opère ainsi comme un mode anormal de terminaison du procès, sans examen du fond. Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des demandes initiales, pourtant substantielles. Cette analyse confirme la nature purement procédurale de la décision. Elle souligne la frontière entre l’office du juge, qui tranche les litiges, et son rôle d’ordonnateur de la procédure, qui valide les actes des parties.
**Les conséquences financières du désistement et la sanction de l’initiative procédurale**
Le jugement attribue la charge des dépens à la partie demanderesse. Le tribunal « laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ». Cette solution mérite attention. En principe, l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Ici, il n’y a pas de partie perdante au sens strict, l’affaire n’ayant pas été jugée. La jurisprudence considère généralement que le demandeur qui se désiste est tenu des dépens, sauf justification particulière. Cette règle fonctionne comme une sanction modérée de l’initiative procédurale devenue vaine. Elle indemnise partiellement le défendeur pour les frais exposés. Le tribunal applique cette jurisprudence sans discussion, ce qui paraît logique au regard des circonstances. Le défendeur, bien qu’absent, bénéficie de cette mesure.
La décision présente une portée pratique certaine. Elle rappelle aux praticiens que le désistement en cours d’instance n’est pas sans coût. La demanderesse, qui avait initié une action pour des sommes importantes, supporte finalement les frais irrépétibles. Cette issue peut résulter d’une stratégie procédurale ou d’une réévaluation du risque juridique. Le jugement ne livre pas les raisons du désistement, ce qui est normal. Il se contente d’en acter les effets juridiques. Cette neutralité est conforme au rôle du juge face à un acte unilatéral. La solution incite à la prudence dans le déclenchement des procédures. Elle garantit aussi une certaine sécurité juridique en fixant une règle de charge des dépens prévisible dans l’hypothèse d’un désistement non contesté.