Tribunal de commerce de Paris, le 28 janvier 2025, n°2020049683

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 28 janvier 2025, statue sur l’extinction d’une instance consécutive à des désistements. Plusieurs sociétés avaient initialement assigné d’autres sociétés en responsabilité. Une partie du litige avait déjà été éteinte par un jugement du 29 novembre 2024, actant un désistement à l’encontre de certains défendeurs. En audience, les demanderesses se désistent de leur action contre le liquidateur judiciaire d’une société et contre une autre société défenderesse. Le liquidateur accepte ce désistement et se désiste également de ses demandes reconventionnelles. L’autre défenderesse ne s’y oppose pas. Le tribunal doit donc tirer les conséquences procédurales de ces volontés concordantes. La question est de savoir si, en présence d’un désistement d’action accepté par la partie adverse ou non contesté, le juge peut constater l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement. Le tribunal donne acte des désistements et constate l’extinction de l’instance en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

**La consécration d’une liberté procédurale maîtrisée**

Le jugement applique strictement le régime juridique du désistement d’action. Le tribunal rappelle que l’extinction de l’instance résulte de l’accord des volontés. Il donne acte aux demanderesses « de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre » du liquidateur et d’une autre société. Il relève que le liquidateur « accepte ledit désistement » et que l’autre défenderesse « ne s’y opposant pas ». Cette formulation démontre une application littérale de l’article 384 du code de procédure civile. Le texte exige en effet l’acceptation du défendeur ou son absence d’opposition pour que le désistement produise effet. Le juge se borne à enregistrer une situation conventionnelle. Il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement. Son rôle est purement constatatif. Cette solution affirme la primauté de l’autonomie des parties dans la conduite du procès. Les plaideurs demeurent maîtres de leur action. Ils peuvent y mettre fin à tout moment, sous réserve de l’accord de leur adversaire. Le juge ne peut s’y substituer. Cette liberté favorise l’apaisement des litiges et désengorge les tribunaux.

Le dessaisissement qui en découle est une conséquence nécessaire. Le tribunal constate son dessaisissement « en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ». L’article 395 prévoit que le juge se dessaisit dès l’extinction de l’instance. Le raisonnement est d’une rigueur mécanique. L’accord des parties sur l’extinction du litige retire tout objet au procès. Le juge n’a plus de demande à examiner. Sa mission cesse donc immédiatement. Cette automaticité garantit la sécurité juridique. Elle évite toute prolongation inutile de la procédure. Le juge ne conserve aucun pouvoir pour revenir sur cette extinction conventionnelle. Cette solution est classique et conforme à la philosophie du code. Elle consacre une vision contractuelle de la fin du procès, parallèlement aux issues contentieuses.

**Les limites implicites d’un acte purement constatatif**

La portée de cette décision est cependant strictement encadrée. Le jugement illustre le caractère formel du rôle du juge face à un désistement accepté. Le tribunal se limite à « donner acte » et à « constater ». Il n’exerce aucun contrôle sur le fond du litige. Il ne vérifie pas la régularité des consentements. Il ne s’assure pas de l’absence de vice. Cette passivité judiciaire peut soulever des questions. Elle suppose que les parties agissent en pleine connaissance de cause. Elle fait reposer sur leurs conseils la garantie de la validité de l’acte. Cette approche est cohérente avec le principe dispositif. Elle peut toutefois paraître fragile si un déséquilibre entre les parties existe. Le juge, gardien de l’ordre public, pourrait être tenté d’un contrôle minimal. La jurisprudence antérieure rappelle parfois que le désistement ne doit pas être entaché de violence ou de dol. Le présent jugement n’aborde pas cette dimension. Il s’en tient à une application stricte et formelle des textes. Cette rigueur assure une grande prévisibilité pour les praticiens.

La décision a enfin une portée essentiellement procédurale. Elle ne tranche aucun point de droit substantiel. Elle n’éclaire pas sur les causes du litige initial ni sur les motifs du désistement. Sa valeur est donc circonscrite à l’illustration d’une procédure d’extinction conventionnelle. Elle ne crée pas de précédent sur le fond du droit des obligations ou de la responsabilité évoqué dans l’assignation. Son intérêt réside dans sa démonstration méthodique. Elle rappelle avec clarté les étapes nécessaires pour mettre fin à un procès par accord mutuel. Cette sécurité procédurale est précieuse pour les justiciables. Elle permet une sortie rapide et définitive du contentieux. Elle évite les aléas d’un jugement au fond. En définitive, ce jugement est moins une création jurisprudentielle qu’une application rigoureuse de textes bien établis. Il confirme la stabilité du droit processuel en la matière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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