Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2025R00026

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Un fournisseur réclamait le paiement de plusieurs factures impayées par son client. Ce dernier est demeuré non comparant à l’audience. Le juge des référés a été saisi d’une demande de provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Il devait déterminer si la créance paraissait sérieuse et non sérieusement contestable. L’ordonnance a accordé la provision principale mais a réduit l’allocation au titre de l’article 700 du même code. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge des référés sur l’exigence d’une créance non sérieusement contestable et sur l’équité de l’indemnisation des frais non compris dans les dépens.

**Le constat d’une créance non sérieusement contestable justifiant la provision**

Le juge des référés constate l’existence d’une créance suffisamment établie pour accorder une provision. Il relève que « les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats […] établissent la réalité de la créance ». L’absence de contestation du débiteur est ici déterminante. Le défendeur, en ne comparaissant pas, ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause la dette. Les pièces contractuelles et comptables produites forment un ensemble cohérent et non contredit. Le juge en déduit que la créance « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Cette appréciation in concreto est caractéristique du pouvoir du juge des référés. Elle lui permet d’ordonner une mesure provisionnelle lorsque les éléments produits paraissent probants en l’état de l’instruction. La solution est classique et applique strictement les conditions légales. Elle assure une protection efficace du créancier face à un débiteur défaillant et inactif en justice.

**Le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur l’équité de l’indemnisation au titre de l’article 700**

Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour modérer l’allocation au titre des frais non compris dans les dépens. Le demandeur sollicitait 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance en alloue 900 euros, considérant qu’ »il paraît équitable » de condamner le défendeur à cette somme. Le juge motive sa décision en relevant que le défendeur « a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens » en ne réglant pas une dette incontestable. Le caractère équitable de la condamnation est ainsi directement lié à la faute du débiteur. Toutefois, le juge estime que le montant initialement demandé excède ce qui est raisonnable. Cette réduction manifeste le contrôle souverain des juges sur ce chef de demande. L’équité guide leur appréciation, indépendamment du montant réclamé. La décision rappelle que cette indemnité n’a pas un caractère automatique ni réparateur intégral. Elle vise seulement à couvrir, de manière forfaitaire et équitable, une partie des frais exposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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