Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2025R00007
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Une société réclamait le paiement d’une créance commerciale à un débiteur non comparant. Le juge des référés a accordé une provision sur cette créance et a statué sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question principale était de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut statuer sur une créance incontestée en l’absence de contestation sérieuse. L’ordonnance retient que les pièces versées aux débats « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé » et que la provision sollicitée « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Elle accorde ainsi la provision tout en réduisant la somme allouée au titre de l’article 700. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés face à une créance non sérieusement contestable.
**L’octroi d’une provision sur une créance incontestée**
L’ordonnance applique strictement les conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Le juge constate que la créance n’est pas sérieusement contestable. Les pièces versées aux débats, notamment l’ordre de souscription et la facture, « établissent la réalité de la créance ». L’absence de contestation du débiteur, qui ne comparaît pas, renforce cette qualification. Le juge use de son pouvoir pour accorder une provision. Il ordonne le paiement du principal et des intérêts conventionnels. Le taux est celui « appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ». Cette décision est classique. Elle rappelle que le référé provision est une voie efficace pour les créances certaines.
Le juge opère cependant un contrôle sur les accessoires de la créance. Il accorde la pénalité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce. En revanche, il déboute la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le juge estime que les conditions ne sont pas réunies. Cette distinction est logique. La résistance abusive suppose une mauvaise foi ou une attitude dilatoire. La simple absence de paiement d’une dette certaine ne suffit pas. Le juge des référés fait ainsi une application mesurée de ses pouvoirs. Il garantit le recouvrement sans sanctionner excessivement le débiteur défaillant.
**L’appréciation souveraine des frais non compris dans les dépens**
La décision statue également sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur réclamait une indemnité de trois mille euros. Le juge en alloue seulement mille. Il motive cette réduction par une appréciation d’équité. Le défendeur a obligé le demandeur « à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Le juge considère donc une condamnation équitable. Cette décision est discrétionnaire. Le juge apprécie souverainement le montant. Il tient compte des circonstances de l’espèce.
La solution mérite d’être remarquée. Le débiteur était absent à l’audience. La créance était incontestée. Le juge pouvait accorder la somme entièrement demandée. Il choisit pourtant de la réduire substantiellement. Cette modération peut s’analyser comme une forme de pondération. Le juge évite d’alourdir la condamnation d’un débiteur déjà contraint au paiement du principal. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article 700. Cette disposition vise à indemniser, non à punir. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge en la matière. Elle souligne aussi que l’absence de contestation sérieuse sur le fond n’emporte pas automatiquement une condamnation intégrale sur les frais.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Une société réclamait le paiement d’une créance commerciale à un débiteur non comparant. Le juge des référés a accordé une provision sur cette créance et a statué sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question principale était de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut statuer sur une créance incontestée en l’absence de contestation sérieuse. L’ordonnance retient que les pièces versées aux débats « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé » et que la provision sollicitée « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Elle accorde ainsi la provision tout en réduisant la somme allouée au titre de l’article 700. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés face à une créance non sérieusement contestable.
**L’octroi d’une provision sur une créance incontestée**
L’ordonnance applique strictement les conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Le juge constate que la créance n’est pas sérieusement contestable. Les pièces versées aux débats, notamment l’ordre de souscription et la facture, « établissent la réalité de la créance ». L’absence de contestation du débiteur, qui ne comparaît pas, renforce cette qualification. Le juge use de son pouvoir pour accorder une provision. Il ordonne le paiement du principal et des intérêts conventionnels. Le taux est celui « appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ». Cette décision est classique. Elle rappelle que le référé provision est une voie efficace pour les créances certaines.
Le juge opère cependant un contrôle sur les accessoires de la créance. Il accorde la pénalité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce. En revanche, il déboute la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le juge estime que les conditions ne sont pas réunies. Cette distinction est logique. La résistance abusive suppose une mauvaise foi ou une attitude dilatoire. La simple absence de paiement d’une dette certaine ne suffit pas. Le juge des référés fait ainsi une application mesurée de ses pouvoirs. Il garantit le recouvrement sans sanctionner excessivement le débiteur défaillant.
**L’appréciation souveraine des frais non compris dans les dépens**
La décision statue également sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur réclamait une indemnité de trois mille euros. Le juge en alloue seulement mille. Il motive cette réduction par une appréciation d’équité. Le défendeur a obligé le demandeur « à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Le juge considère donc une condamnation équitable. Cette décision est discrétionnaire. Le juge apprécie souverainement le montant. Il tient compte des circonstances de l’espèce.
La solution mérite d’être remarquée. Le débiteur était absent à l’audience. La créance était incontestée. Le juge pouvait accorder la somme entièrement demandée. Il choisit pourtant de la réduire substantiellement. Cette modération peut s’analyser comme une forme de pondération. Le juge évite d’alourdir la condamnation d’un débiteur déjà contraint au paiement du principal. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article 700. Cette disposition vise à indemniser, non à punir. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge en la matière. Elle souligne aussi que l’absence de contestation sérieuse sur le fond n’emporte pas automatiquement une condamnation intégrale sur les frais.