Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2025R00002
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 28 janvier 2025, a été saisi par une société de crédit-bail. Celle-ci sollicitait la résolution d’un contrat pour défaut de paiement des loyers et la restitution du bien loué. Le défendeur, locataire, est demeuré non comparant. Le juge des référés a fait droit aux demandes provisionnelles. Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné la restitution sous astreinte et condamné au paiement des sommes réclamées. La décision soulève la question de l’office du juge des référés face à une créance incontestée en apparence. Elle interroge sur les conditions d’octroi d’une provision lorsque la défense est absente. L’ordonnance retient que les pièces versées, “qui ne sont pas contestées et qui établissent la réalité de la créance”, suffisent pour accorder la provision. Cette solution mérite une analyse sur son fondement procédural et ses implications pratiques.
**I. Le renforcement des pouvoirs du juge des référés par l’exigence d’une contestation sérieuse**
L’ordonnance applique strictement les conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Le juge relève que la provision sollicitée “ne se heurte à aucune contestation sérieuse”. Cette absence de contestation résulte du défaut de comparution du débiteur. Le juge procède alors à un examen autonome des éléments probatoires. Il fonde sa conviction sur “les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats”. Le contrat et la mise en demeure constituent un faisceau d’indices suffisant. La décision rappelle ainsi que la non-comparution n’équivaut pas à une reconnaissance des faits. Elle impose néanmoins au juge de vérifier le bien-fondé apparent de la créance. Cette démarche préserve les droits de la défense tout en assurant l’efficacité de la procédure.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des juridictions de référé. La Cour de cassation estime qu’une créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle repose sur des documents probants. La première chambre civile a jugé que “le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable” (Cass. 1re civ., 14 déc. 2005). L’ordonnance de Nanterre opère une application rigoureuse de ce principe. Elle évite ainsi de transformer le référé en une simple formalité en cas de défaut de comparution. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation substantiel sur la réalité du différend. Cette approche garantit la loyauté de la procédure et la sécurité juridique des décisions rendues.
**II. Les effets pratiques d’une condamnation provisionnelle en l’absence de débat contradictoire**
La décision accorde une efficacité immédiate à la mesure ordonnée. Elle prononce une astreinte pour assurer la restitution du véhicule. Elle condamne également au paiement de sommes provisionnelles importantes. Le juge donne acte au crédit-bailleur de son droit de revendre le bien. Cette faculté est expressément prévue par le contrat. L’ordonnance en permet l’exercice anticipé avant toute fixation définitive des indemnités. Le juge organise ainsi les conséquences pratiques de la rupture. Il permet au créancier de limiter son préjudice sans attendre l’issue d’une procédure au fond. Cette gestion pragmatique du litige caractérise l’esprit du référé.
La portée de cette condamnation reste néanmoins limitée à titre provisionnel. La décision rappelle son caractère provisoire par la formule “à titre provisionnel”. Elle réserve explicitement la liquidation de l’astreinte prononcée. Le juge du fond demeure compétent pour statuer définitivement sur le montant des indemnités. La Cour de cassation veille à ce que le référé ne préjuge pas du principal (Cass. 2e civ., 6 juill. 2006). L’ordonnance respecte cette répartition des rôles. Elle offre au créancier un moyen de pression efficace pour exécution. Elle ne prive pas le débiteur de contester ultérieurement le quantum de sa dette. Cette articulation entre célérité et droits de la défense assure l’équilibre de la procédure.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 28 janvier 2025, a été saisi par une société de crédit-bail. Celle-ci sollicitait la résolution d’un contrat pour défaut de paiement des loyers et la restitution du bien loué. Le défendeur, locataire, est demeuré non comparant. Le juge des référés a fait droit aux demandes provisionnelles. Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné la restitution sous astreinte et condamné au paiement des sommes réclamées. La décision soulève la question de l’office du juge des référés face à une créance incontestée en apparence. Elle interroge sur les conditions d’octroi d’une provision lorsque la défense est absente. L’ordonnance retient que les pièces versées, “qui ne sont pas contestées et qui établissent la réalité de la créance”, suffisent pour accorder la provision. Cette solution mérite une analyse sur son fondement procédural et ses implications pratiques.
**I. Le renforcement des pouvoirs du juge des référés par l’exigence d’une contestation sérieuse**
L’ordonnance applique strictement les conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Le juge relève que la provision sollicitée “ne se heurte à aucune contestation sérieuse”. Cette absence de contestation résulte du défaut de comparution du débiteur. Le juge procède alors à un examen autonome des éléments probatoires. Il fonde sa conviction sur “les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats”. Le contrat et la mise en demeure constituent un faisceau d’indices suffisant. La décision rappelle ainsi que la non-comparution n’équivaut pas à une reconnaissance des faits. Elle impose néanmoins au juge de vérifier le bien-fondé apparent de la créance. Cette démarche préserve les droits de la défense tout en assurant l’efficacité de la procédure.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des juridictions de référé. La Cour de cassation estime qu’une créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle repose sur des documents probants. La première chambre civile a jugé que “le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable” (Cass. 1re civ., 14 déc. 2005). L’ordonnance de Nanterre opère une application rigoureuse de ce principe. Elle évite ainsi de transformer le référé en une simple formalité en cas de défaut de comparution. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation substantiel sur la réalité du différend. Cette approche garantit la loyauté de la procédure et la sécurité juridique des décisions rendues.
**II. Les effets pratiques d’une condamnation provisionnelle en l’absence de débat contradictoire**
La décision accorde une efficacité immédiate à la mesure ordonnée. Elle prononce une astreinte pour assurer la restitution du véhicule. Elle condamne également au paiement de sommes provisionnelles importantes. Le juge donne acte au crédit-bailleur de son droit de revendre le bien. Cette faculté est expressément prévue par le contrat. L’ordonnance en permet l’exercice anticipé avant toute fixation définitive des indemnités. Le juge organise ainsi les conséquences pratiques de la rupture. Il permet au créancier de limiter son préjudice sans attendre l’issue d’une procédure au fond. Cette gestion pragmatique du litige caractérise l’esprit du référé.
La portée de cette condamnation reste néanmoins limitée à titre provisionnel. La décision rappelle son caractère provisoire par la formule “à titre provisionnel”. Elle réserve explicitement la liquidation de l’astreinte prononcée. Le juge du fond demeure compétent pour statuer définitivement sur le montant des indemnités. La Cour de cassation veille à ce que le référé ne préjuge pas du principal (Cass. 2e civ., 6 juill. 2006). L’ordonnance respecte cette répartition des rôles. Elle offre au créancier un moyen de pression efficace pour exécution. Elle ne prive pas le débiteur de contester ultérieurement le quantum de sa dette. Cette articulation entre célérité et droits de la défense assure l’équilibre de la procédure.