Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2025R00002

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 28 janvier 2025, a eu à connaître d’une demande fondée sur l’inexécution d’un contrat de crédit-bail. Le preneur, défaillant dans le paiement de ses loyers, a fait l’objet d’une mise en demeure puis d’une résolution du contrat par le bailleur. Ce dernier a saisi le juge des référés aux fins de voir constater cette résolution et d’obtenir la restitution du bien ainsi que le paiement provisionnel des sommes dues. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a accueilli les demandes du bailleur, constatant la résolution du contrat et accordant les mesures sollicitées. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut, en l’absence de contestation sérieuse, statuer sur des demandes impliquant la constatation d’une clause résolutoire et la condamnation à des indemnités forfaitaires. L’ordonnance retient que les éléments produits établissent la réalité de la créance et l’absence de contestation sérieuse, justifiant ainsi la provision accordée. Cette solution appelle une analyse de la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés en matière contractuelle (I), avant d’en examiner les implications pratiques concernant la liquidation des préjudices (II).

**I. L’exercice des pouvoirs du juge des référés face à une inexécution contractuelle non sérieusement contestée**

Le référé provisionnel permet au créancier d’obtenir une avance sur sa créance lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance rappelle ce principe en relevant que « les documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Cette application stricte de l’article 835 du code de procédure civile est classique. Elle trouve son fondement dans l’économie procédurale du référé, qui vise une protection rapide du créancier. L’absence de comparution du débiteur a été interprétée comme un signe de l’absence de défense sérieuse. Le juge a ainsi pu procéder à un examen prima facie des pièces contractuelles, dont l’authenticité n’était pas disputée.

La décision va cependant au-delà d’une simple condamnation provisionnelle. Elle constate l’acquisition de la clause résolutoire, mesure qui relève traditionnellement du fond. Le juge des référés opère ici un constat d’une situation juridique incontestée, lié à l’exécution de la clause contractuelle. Cette démarche est permise lorsque la résolution n’est pas débattue. Elle évite au créancier une instance au fond inutilement longue. La jurisprudence admet que le juge des référés puisse constater des situations juridiques non sérieusement contestées, dès lors que cela ne préjuge pas d’un débat substantiel sur le droit. En l’espèce, la mise en demeure et la notification de résolution étaient établies. Le juge a donc validé l’exercice du droit contractuel du bailleur, renforçant l’effectivité de la clause résolutoire.

**II. Les modalités pratiques de la réparation : entre provision et exécution forcée**

L’ordonnance combine plusieurs types de mesures pour assurer une réparation effective. Elle ordonne d’abord la restitution du bien sous astreinte. Cette injonction est caractéristique des pouvoirs du juge des référés, qui peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état. L’astreinte vise à contraindre le preneur défaillant à libérer le matériel. Elle est ici fixée à cent euros par jour de retard, pour une durée de deux mois. Cette mesure est proportionnée à l’enjeu, à savoir la restitution d’un véhicule utilitaire. Elle illustre la recherche d’une exécution effective plutôt que d’une simple compensation pécuniaire.

La décision comporte également une condamnation à titre provisionnel au paiement des loyers impayés et d’indemnités forfaitaires contractuelles. Le juge valide ainsi le mécanisme de liquidation prévu au contrat. Il donne acte au bailleur de son droit de revendre le bien et d’imputer le produit sur la créance, sous déduction d’une commission. Cette approche consacre l’autonomie de la volonté des parties dans la fixation des modalités de réparation. Elle permet une indemnisation rapide tout en réservant l’issue définitive au juge du fond. La somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien que réduite, sanctionne le comportement du débiteur qui a contraint son créancier à engager des frais. L’ensemble du dispositif assure une protection pragmatique et complète des intérêts du bailleur dans l’attente d’un jugement au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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