Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2024R01437

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Une société demanderesse sollicitait le paiement provisionnel de factures impayées. La société défenderesse ne comparaissait pas. Le juge des référés a accordé la provision demandée et a condamné le défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre les conditions d’octroi d’une provision en référé et le pouvoir d’appréciation du juge quant aux frais exposés.

La décision confirme d’abord la rigueur des conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge relève que la créance « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Il fonde son intime conviction sur « les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats ». L’absence de contestation du débiteur est ici déterminante. Le juge vérifie pourtant l’existence d’un commencement de preuve. Il cite expressément les factures et les mises en demeure. Ces éléments « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé ». L’ordonnance montre ainsi que l’absence de contradiction ne dispense pas d’un examen probatoire. La provision est accordée car l’obligation paraît suffisamment établie en l’état de l’instruction.

Le raisonnement s’étend ensuite à la condamnation sur le fondement de l’article 700. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il estime que le défendeur, « en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes ». La somme allouée est inférieure à celle demandée. Le tribunal « paraît équitable » de condamner à 2000 euros seulement. Cette modulation démontre le caractère non automatique de l’allocation. La décision opère une pondération entre le principe d’indemnisation et la proportionnalité. Elle rappelle que ces frais ne sont pas destinés à couvrir l’intégralité des débours.

L’ordonnance consacre une application stricte du droit des référés commerciaux. Elle rappelle la nécessité d’une créance peu contestable. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. La Cour de cassation exige toujours une appréciation minimale du bien-fondé de la prétention. L’absence de débat contradictoire n’y change rien. Le juge doit fonder sa décision sur des éléments objectifs. Ici, les factures et les bons de livraison remplissent ce rôle. La décision évite ainsi tout risque d’ordonnance par défaut purement formelle. Elle garantit le sérieux de la procédure accélérée.

La portée de l’arrêt concerne également la pratique de l’article 700. La réduction de la somme demandée est notable. Elle signale aux praticiens que les demandes doivent rester mesurées. Le juge réfrène les prétentions excessives. Il exerce un contrôle sur l’équité de l’indemnisation. Cette modération peut inciter à une certaine retenue dans les requêtes. Elle préserve la fonction indemnitaire de l’article 700. Cette disposition ne doit pas devenir une source de profit. La décision participe ainsi à une application raisonnable des textes procéduraux. Elle contribue à la saine administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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