Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2024R01437

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, rend une ordonnance le 28 janvier 2025. Un créancier assigne son débiteur en paiement de factures impayées. Le débiteur ne comparaît pas à l’audience. Le juge des référés accorde une provision au créancier. Il condamne également le débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision illustre les pouvoirs du juge des référés face à une absence de contestation sérieuse. Elle précise aussi les critères d’allocation des frais non compris dans les dépens. La question est de savoir comment le juge apprécie le caractère sérieux d’une contestation en référé provision. Il s’agit également de déterminer les principes guidant la condamnation aux frais exposés.

**I. L’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse**

L’ordonnance rappelle les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Cette faculté est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. Le juge constate ici que les pièces versées aux débats « établissent la réalité de la créance ». Ces documents, qui comprennent factures et mises en demeure, « ne sont pas contestés ». Le défendeur, en ne comparaissant pas, renonce à formuler toute opposition. Le juge en déduit que la demande « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Cette appréciation est souveraine. Elle permet d’ordonner le paiement d’une somme provisionnelle. La décision montre la rigueur attendue dans la constitution du dossier du demandeur. La créance doit être établie par des éléments probants et concordants. L’absence de débat contradictoire ne dispense pas de cette exigence. Le juge vérifie toujours le bien-fondé apparent de la demande.

La fixation du montant de la provision obéit à des règles précises. Le juge accorde ici le total des factures réclamées. Il retient également l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les intérêts sont calculés selon le taux légal des articles L. 441-10 et L. 441-6 du code de commerce. Le juge précise que ce taux est « d’ordre public ». Il applique l’anatocisme conformément à la jurisprudence. La décision démontre ainsi le caractère complet de la provision. Elle couvre le principal, les accessoires et les frais spécifiques. Cette approche garantit une réparation adéquate au créancier. Elle évite une multiplication des procédures. Le référé provision se révèle alors une voie efficace.

**II. La condamnation aux frais exposés sur le fondement de l’équité**

L’article 700 du code de procédure civile fait l’objet d’une application distincte. Le juge rappelle que cette disposition vise les frais « non compris dans les dépens ». Son attribution relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges. La décision lie cette condamnation au comportement procédural du débiteur. Celui-ci, « en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes ». Le juge fonde ainsi sa décision sur un principe d’équité. Il sanctionne l’attitude du débiteur qui a rendu la procédure nécessaire. Cette motivation est essentielle pour justifier l’allocation. Elle répond à l’exigence de l’article 700 qui impose de « tenir compte de l’équité ».

Le juge use de son pouvoir modérateur pour fixer le montant. Le demandeur réclamait initialement la somme de 3 500 euros. L’ordonnance réduit cette demande et alloue 2 000 euros. Elle « déboute le demandeur pour le surplus ». Cette modulation illustre le contrôle exercé par le juge. Il vérifie la proportionnalité entre les frais exposés et la condamnation prononcée. La décision ne détaille pas les éléments pris en compte. Elle se contente d’un raisonnement global fondé sur l’équité. Cette pratique est courante en la matière. Elle laisse une large marge d’appréciation au juge du fond. La solution retenue paraît ainsi conforme aux usages juridictionnels. Elle évite tout enrichissement sans cause du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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