Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2024R01287
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Une société demanderesse sollicitait le paiement provisionnel de factures impayées, une indemnité forfaitaire de recouvrement et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse, bien que représentée par avocat, ne comparaissait pas. Le juge des référés a fait droit aux demandes principales et partiellement à la demande sur le fondement de l’article 700. Cette décision illustre les conditions d’octroi d’une provision en matière contractuelle et le pouvoir d’appréciation du juge quant aux frais non compris dans les dépens.
La décision confirme d’abord l’efficacité du référé-provision pour les créances peu contestables. Le juge relève que les pièces versées aux débats, « notamment la fiche client, la mise en demeure du 4 avril 2024, les factures, attestations de parution et commandes », « établissent la réalité de la créance ». Il en déduit que la provision sollicitée « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Cette motivation concise est caractéristique du référé. Elle démontre que l’absence de défense sérieuse suffit à justifier l’ordonnance d’une provision. Le juge n’a pas à statuer définitivement sur l’existence de la dette. Il lui suffit de constater l’absence de contestation crédible. Cette approche facilite le recouvrement des créances certaines et liquides. Elle garantit une protection efficace du créancier face à un débiteur défaillant.
L’ordonnance révèle ensuite l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge sur les frais exposés. Le demandeur réclamait 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a réduit cette somme à 900 euros. Il motive sa décision en indiquant que le défendeur, « en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Le juge estime donc « équitable » le montant alloué. Cette réduction discrétionnaire est conforme à la philosophie de l’article 700. Le texte vise à indemniser une partie des frais non compris dans les dépens. Il ne s’agit pas d’une réparation intégrale. Le juge apprécie souverainement ce qui paraît juste au regard des circonstances. Ici, la faute du défendeur justifie une condamnation, mais le montant initial est révisé à la baisse.
Cette décision présente une valeur pratique certaine pour le créancier d’une obligation contractuelle. Elle rappelle que le défaut de comparution n’empêche pas le juge de statuer. L’ordonnance est rendue « réputée contradictoire ». La représentation par avocat sans instructions suffit à assurer la loyauté des débats. Le créancier peut ainsi obtenir rapidement une condamnation provisionnelle. La décision comporte l’exécution provisoire de droit. Elle offre un recours efficace malgré l’inertie du débiteur. La solution renforce la sécurité des transactions commerciales. Elle sanctionne les comportements dilatoires et incite au règlement amiable des différends.
La portée de l’ordonnance reste cependant limitée par sa nature provisoire. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige. Il ordonne une simple provision. La décision « ne préjuge pas des décisions sur le fond ». Le débiteur pourra toujours contester la créance devant le juge du fond. La condamnation sur l’article 700 est, elle, définitive. Mais elle ne constitue qu’une indemnisation partielle des frais d’avocat. La réduction opérée par le juge illustre sa prudence. Il évite de transformer l’article 700 en sanction pécuniaire disproportionnée. L’équilibre entre célérité et justice est ainsi préservé. La procédure de référé demeure un instrument adapté aux litiges urgents et peu complexes.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Une société demanderesse sollicitait le paiement provisionnel de factures impayées, une indemnité forfaitaire de recouvrement et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse, bien que représentée par avocat, ne comparaissait pas. Le juge des référés a fait droit aux demandes principales et partiellement à la demande sur le fondement de l’article 700. Cette décision illustre les conditions d’octroi d’une provision en matière contractuelle et le pouvoir d’appréciation du juge quant aux frais non compris dans les dépens.
La décision confirme d’abord l’efficacité du référé-provision pour les créances peu contestables. Le juge relève que les pièces versées aux débats, « notamment la fiche client, la mise en demeure du 4 avril 2024, les factures, attestations de parution et commandes », « établissent la réalité de la créance ». Il en déduit que la provision sollicitée « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Cette motivation concise est caractéristique du référé. Elle démontre que l’absence de défense sérieuse suffit à justifier l’ordonnance d’une provision. Le juge n’a pas à statuer définitivement sur l’existence de la dette. Il lui suffit de constater l’absence de contestation crédible. Cette approche facilite le recouvrement des créances certaines et liquides. Elle garantit une protection efficace du créancier face à un débiteur défaillant.
L’ordonnance révèle ensuite l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge sur les frais exposés. Le demandeur réclamait 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a réduit cette somme à 900 euros. Il motive sa décision en indiquant que le défendeur, « en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Le juge estime donc « équitable » le montant alloué. Cette réduction discrétionnaire est conforme à la philosophie de l’article 700. Le texte vise à indemniser une partie des frais non compris dans les dépens. Il ne s’agit pas d’une réparation intégrale. Le juge apprécie souverainement ce qui paraît juste au regard des circonstances. Ici, la faute du défendeur justifie une condamnation, mais le montant initial est révisé à la baisse.
Cette décision présente une valeur pratique certaine pour le créancier d’une obligation contractuelle. Elle rappelle que le défaut de comparution n’empêche pas le juge de statuer. L’ordonnance est rendue « réputée contradictoire ». La représentation par avocat sans instructions suffit à assurer la loyauté des débats. Le créancier peut ainsi obtenir rapidement une condamnation provisionnelle. La décision comporte l’exécution provisoire de droit. Elle offre un recours efficace malgré l’inertie du débiteur. La solution renforce la sécurité des transactions commerciales. Elle sanctionne les comportements dilatoires et incite au règlement amiable des différends.
La portée de l’ordonnance reste cependant limitée par sa nature provisoire. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige. Il ordonne une simple provision. La décision « ne préjuge pas des décisions sur le fond ». Le débiteur pourra toujours contester la créance devant le juge du fond. La condamnation sur l’article 700 est, elle, définitive. Mais elle ne constitue qu’une indemnisation partielle des frais d’avocat. La réduction opérée par le juge illustre sa prudence. Il évite de transformer l’article 700 en sanction pécuniaire disproportionnée. L’équilibre entre célérité et justice est ainsi préservé. La procédure de référé demeure un instrument adapté aux litiges urgents et peu complexes.