Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2024F01872

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une instance dont le demandeur s’est ultérieurement désisté. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, le tribunal a constaté le désistement d’action et prononcé l’extinction de l’instance. La décision applique strictement les articles 384 et 399 du code de procédure civile, dispensant d’une acceptation du désendeur en vertu de l’article 395 alinéa 2. Elle soulève la question de l’articulation entre le désistement unilatéral et les conditions procédurales de son efficacité. Le tribunal retient que « l’acceptation du désistement par le défendeur n’est donc pas nécessaire » lorsque aucune défense au fond n’a été présentée. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement légal et ses implications pratiques.

**La consécration d’un formalisme allégé pour le désistement**

Le jugement opère une application littérale des textes régissant le désistement d’instance. L’article 395 du code de procédure civile subordonne en principe l’efficacité du désistement à l’acceptation de l’adversaire ou à son abstention de conclure. Le tribunal relève qu’ »il n’a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir par le défendeur ». Cette circonstance factuelle permet d’écarter l’exigence d’acceptation. Le raisonnement se fonde sur une interprétation stricte de la condition posée par l’alinéa 2 de l’article 395. Le désistement devient ainsi un acte unilatéral pur dès lors que le défendeur n’a pas encore engagé la discussion sur le fond. Cette lecture sécurise la position du demandeur souhaitant mettre fin à l’instance. Elle évite les manœuvres dilatoires potentielles d’un défendeur qui refuserait son acceptation. La solution respecte l’économie générale de la procédure civile qui vise à l’efficacité.

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les effets du désistement. En constatant que le désistement d’action emporte désistement d’instance, le tribunal applique une solution classique. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge en sont les conséquences nécessaires. Le traitement des dépens, laissés à la charge de chaque partie, suit également le principe énoncé à l’article 399. Le jugement apparaît ainsi comme une application rigoureuse du droit positif. Il ne crée pas une nouvelle règle mais en précise les conditions d’application dans une configuration procédurale particulière. Cette rigueur dans l’application des textes contribue à la prévisibilité des solutions pour les praticiens.

**Les limites pratiques d’une solution fondée sur un critère chronologique**

La portée de la décision doit être nuancée au regard de son critère déterminant. Le tribunal fonde sa solution sur l’absence de défense au fond présentée oralement à l’audience. Ce moment procédural choisi comme point de bascule peut soulever des difficultés d’appréciation. La notion de « défense au fond » n’est pas définie par le code. Une communication écrite préalable contenant des arguments substantiels pourrait-elle être considérée comme une telle défense ? Le jugement ne traite pas cette hypothèse. Il se limite au constat factuel de l’audience, ce qui en restreint la portée générale. La sécurité juridique recherchée pourrait être affectée par des incertitudes sur le moment exact où le défendeur s’est engagé dans la défense au fond.

La solution adoptée présente néanmoins l’avantage de la simplicité pour le juge. Elle évite une enquête complexe sur les intentions du défendeur. Le formalisme allégé favorise une clôture rapide des instances sans objet. Cette approche correspond aux impératifs contemporains de bonne administration de la justice. Elle libère le tribunal pour le traitement d’autres litiges. Toutefois, elle pourrait inciter les défendeurs à formuler rapidement une conclusion minimale pour bloquer un éventuel désistement ultérieur sans leur accord. La balance entre célérité procédurale et protection des droits de la défense mérite une attention constante. Le critère retenu, bien que pratique, n’est peut-être pas le plus robuste pour prévenir des stratégies procédurales abusives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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