Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2023F00590
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant le 28 janvier 2025, constate le désistement d’action du demandeur et prononce l’extinction de l’instance. Cette décision, apparemment simple, illustre l’application rigoureuse des règles procédurales gouvernant le désistement. Elle soulève la question de l’articulation entre la volonté des parties et le pouvoir du juge dans la fin anticipée du procès. Le tribunal retient que le désistement, accepté par le défendeur, est parfait en vertu de l’article 395, alinéa 1, du code de procédure civile. Il en tire les conséquences quant à l’extinction de l’instance et au partage des dépens. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement procédural et à ses implications pratiques.
**Le désistement d’action, une renonciation soumise à l’accord du défendeur**
Le jugement applique strictement le régime juridique du désistement d’action. Le demandeur a déclaré se désister de son action à l’audience. Le tribunal relève que le défendeur a accepté ce désistement. Il en déduit, en citant expressément l’article 395, alinéa 1, du code de procédure civile, que « le désistement est donc parfait ». Cette référence textuelle est essentielle. Elle rappelle que le désistement d’action, qui éteint le droit d’agir, ne produit effet que sous condition d’acceptation par la partie adverse. Le juge se borne ici à constater la réunion de ces volontés concordantes. Il n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de cette renonciation. Son rôle est purement déclaratif. La solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle consacre la maîtrise procédurale des parties sur l’existence même du litige. Le désistement emporte de plein droit désistement d’instance. Le tribunal en tire la conséquence logique en constatant « l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». La décision met ainsi fin au procès sans examen du fond.
**Les conséquences de l’extinction de l’instance : un partage des dépens laissé à la charge de chaque partie**
Le tribunal statue ensuite sur les conséquences financières de l’extinction de l’instance. Le dispositif précise que « chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Ce principe mérite attention. En effet, l’article 696 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du juge. Ici, il n’y a pas de partie perdante au sens strict, le litige n’ayant pas été jugé. Le tribunal use donc de son pouvoir d’appréciation pour déroger à la règle générale. Il estime équitable que chacun supporte ses propres frais. Cette solution est fréquente en cas de désistement. Elle peut se justifier par l’absence de condamnation sur le fond. Le demandeur, à l’initiative de la procédure puis de son extinction, n’est pas pour autant sanctionné par une condamnation aux dépens. Le défendeur, qui a dû se défendre, n’obtient pas non plus le remboursement de ses frais. Le tribunal opère ainsi un partage neutre. Il liquide néanmoins les dépens proprement dits, fixés à 83,78 euros, « à recouvrer par le greffe ». Cette liquidation technique est une formalité obligatoire. Elle ne remet pas en cause le principe du partage des frais entre les parties. Cette approche équilibre les positions procédurales sans rechercher une responsabilité dans la survenance du litige.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant le 28 janvier 2025, constate le désistement d’action du demandeur et prononce l’extinction de l’instance. Cette décision, apparemment simple, illustre l’application rigoureuse des règles procédurales gouvernant le désistement. Elle soulève la question de l’articulation entre la volonté des parties et le pouvoir du juge dans la fin anticipée du procès. Le tribunal retient que le désistement, accepté par le défendeur, est parfait en vertu de l’article 395, alinéa 1, du code de procédure civile. Il en tire les conséquences quant à l’extinction de l’instance et au partage des dépens. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement procédural et à ses implications pratiques.
**Le désistement d’action, une renonciation soumise à l’accord du défendeur**
Le jugement applique strictement le régime juridique du désistement d’action. Le demandeur a déclaré se désister de son action à l’audience. Le tribunal relève que le défendeur a accepté ce désistement. Il en déduit, en citant expressément l’article 395, alinéa 1, du code de procédure civile, que « le désistement est donc parfait ». Cette référence textuelle est essentielle. Elle rappelle que le désistement d’action, qui éteint le droit d’agir, ne produit effet que sous condition d’acceptation par la partie adverse. Le juge se borne ici à constater la réunion de ces volontés concordantes. Il n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de cette renonciation. Son rôle est purement déclaratif. La solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle consacre la maîtrise procédurale des parties sur l’existence même du litige. Le désistement emporte de plein droit désistement d’instance. Le tribunal en tire la conséquence logique en constatant « l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». La décision met ainsi fin au procès sans examen du fond.
**Les conséquences de l’extinction de l’instance : un partage des dépens laissé à la charge de chaque partie**
Le tribunal statue ensuite sur les conséquences financières de l’extinction de l’instance. Le dispositif précise que « chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Ce principe mérite attention. En effet, l’article 696 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du juge. Ici, il n’y a pas de partie perdante au sens strict, le litige n’ayant pas été jugé. Le tribunal use donc de son pouvoir d’appréciation pour déroger à la règle générale. Il estime équitable que chacun supporte ses propres frais. Cette solution est fréquente en cas de désistement. Elle peut se justifier par l’absence de condamnation sur le fond. Le demandeur, à l’initiative de la procédure puis de son extinction, n’est pas pour autant sanctionné par une condamnation aux dépens. Le défendeur, qui a dû se défendre, n’obtient pas non plus le remboursement de ses frais. Le tribunal opère ainsi un partage neutre. Il liquide néanmoins les dépens proprement dits, fixés à 83,78 euros, « à recouvrer par le greffe ». Cette liquidation technique est une formalité obligatoire. Elle ne remet pas en cause le principe du partage des frais entre les parties. Cette approche équilibre les positions procédurales sans rechercher une responsabilité dans la survenance du litige.