Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 28 janvier 2025, n°2024005140

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 28 janvier 2025, statue sur une action en responsabilité engagée par une société de travaux contre un sous-traitant et son assureur. La demanderesse avait confié la pose de panneaux sandwich à un artisan, lequel en a détérioré un grand nombre lors de la mise en œuvre. Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses et la liquidation judiciaire du sous-traitant, la société titulaire du marché a dû procéder au remplacement des éléments endommagés. Elle assigne en paiement le sous-traitant et son assureur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Les défendeurs ne comparaissent pas à l’instance. Le tribunal constate le bien-fondé de la créance mais déboute la demanderesse de sa condamnation personnelle à l’encontre du sous-traitant, la procédure collective étant close. Il fixe la créance au passif de cette liquidation et condamne en revanche l’assureur à payer la somme due. La décision soulève la question de l’articulation entre l’action en responsabilité contractuelle et les effets d’une procédure collective close pour insuffisance d’actif. Elle invite également à réfléchir sur le recours direct contre l’assureur de responsabilité en pareille hypothèse.

La solution retenue par les juges repose sur une distinction nette entre le sort de l’action contre le débiteur principal et celle dirigée contre son assureur. Le tribunal estime que la demanderesse « ne justifie pas pouvoir reprendre les poursuites individuelles à l’encontre [du sous-traitant] suite à la clôture de sa procédure de Liquidation Judiciaire ». En revanche, il juge la société « fondée en sa demande en paiement à l’égard [de l’assureur] ». Cette dichotomie mérite une analyse approfondie quant à ses fondements juridiques et à sa portée pratique.

**La sanction de l’extinction des poursuites individuelles par la clôture pour insuffisance d’actif**

Le tribunal rappelle le principe selon lequel la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif interdit la reprise des actions individuelles. La demanderesse avait pourtant régulièrement déclaré sa créance, fixée à 290 117,42 euros à titre chirographaire. Le jugement de clôture du 18 janvier 2024 rend définitivement impossible son recouvrement sur le patrimoine du débiteur. Cette solution est une stricte application de l’article L. 643-11 du code de commerce. La jurisprudence en déduit traditionnellement une extinction de l’obligation au plan civil, sauf pour les créances assorties d’une sûreté ou d’une garantie. Le tribunal opère donc une application rigoureuse du droit des procédures collectives. Il privilégie la finalité de cette institution, à savoir l’apurement du passif et la clôture des situations irrémédiablement compromises. Cette rigueur est conforme à l’économie générale du système, qui entend éviter les poursuites stériles contre un débiteur désormais sans patrimoine. Elle protège également le principe d’égalité des créanciers chirographaires, tous soumis à la même impossibilité de recouvrement.

Cette analyse appelle toutefois une réflexion sur ses implications. La solution peut paraître sévère pour le créancier, dont la créance est pourtant jugée « juste et bien vérifiée ». L’absence de contestation des défendeurs lors de l’instance renforce cette impression d’inéquité. Le tribunal note d’ailleurs que « l’absence de réaction des défenderesses […] fait présumer que ces dernières n’ont aucun moyen de défense à opposer ». Pourtant, le droit positif ne lui offre aucune alternative. On peut s’interroger sur l’adéquation de ce mécanisme d’extinction dans les hypothèses où une garantie externe, comme une assurance, existe. Le législateur a prévu la conservation de l’action contre les coobligés et les garants. La décision illustre parfaitement la frontière entre l’action contre le débiteur principal, éteinte, et l’action contre son assureur, qui demeure. Elle rappelle avec netteté que la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas une libération du débiteur, mais une fin de non-recevoir à l’encontre des actions en paiement direct. La créance subsiste en droit, mais son exécution forcée devient juridiquement impossible.

**La consécration d’un recours direct effectif contre l’assureur de responsabilité**

Le second apport de la décision réside dans la condamnation solidaire de l’assureur. Le tribunal donne effet au recours direct prévu par l’article L. 124-1 du code des assurances. Il juge que la responsabilité du sous-traitant étant établie, son assureur doit en supporter les conséquences pécuniaires. Cette solution est classique en soi, mais elle prend un relief particulier dans le contexte d’une procédure collective close. Elle assure en pratique l’indemnisation de la victime, laquelle ne pouvait plus agir contre son débiteur direct. La décision opère ainsi une répartition fonctionnelle des rôles : la procédure collective gère l’insolvabilité du débiteur, tandis que le droit des assurances garantit la réparation du préjudice. Cette articulation est essentielle pour la sécurité des transactions économiques. Elle confirme que la garantie d’assurance constitue un patrimoine d’affectation au profit des victimes, insensible aux aléas du patrimoine du responsable.

La motivation retenue mérite observation. Le tribunal se contente de constater le bien-fondé de la créance et le lien d’assurance pour condamner la compagnie. Il ne discute pas des éventuelles exceptions que l’assureur aurait pu soulever, comme la notion de faute intentionnelle ou le respect des conditions de la police. L’absence de comparution de l’assureur explique cette approche sommaire. La décision rappelle néanmoins l’effectivité du recours direct, qui permet à la victime d’ignorer les difficultés du responsable. Elle valide également la déclaration de créance faite auprès du liquidateur comme élément de preuve du préjudice face à l’assureur. En condamnant l’assureur au paiement de la totalité du principal, le tribunal fait prévaloir le droit à réparation de la victime sur les conséquences de l’insolvabilité du débiteur. Cette solution équilibre la rigueur du premier volet de la décision. Elle garantit que la fonction indemnitaire de la responsabilité civile n’est pas anéantie par les aléas des procédures collectives. Elle souligne l’importance des garanties d’assurance dans la sécurisation des relations contractuelles, particulièrement dans le secteur du bâtiment où les défaillances sont fréquentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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