Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 28 janvier 2025, n°2024003329

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 28 janvier 2025, statue sur une action en paiement dirigée contre deux sociétés cautions. Un prêt consenti à une société débitrice avait été garanti par leurs engagements solidaires. La défaillance du débiteur principal, placé en liquidation judiciaire, a conduit la banque créancière à poursuivre les cautions. Celles-ci, défaillantes, n’ont opposé aucune défense. Le tribunal fait droit aux demandes de la créancière.

La question de droit est de savoir si une caution, tenue solidairement pour une quotité déterminée du principal, peut être recherchée pour le montant intégral de cette quotité après la liquidation du débiteur principal, sans que la créance ait été contestée. Le tribunal retient la régularité de la demande et condamne les cautions au paiement des sommes réclamées.

**La confirmation d’une exécution stricte des engagements de la caution**

Le jugement applique avec rigueur le principe consensualiste régissant le cautionnement. Les juges constatent d’abord l’existence d’un engagement contractuel clair. Ils relèvent que les défenderesses se sont obligées « solidairement dans les termes ci-dessus à hauteur de 20 % du montant de 242.500,00 € en principal auquel s’ajoutent tous les intérêts, commissions, frais, accessoires ». La quotité de l’engagement est ainsi fermement établie par l’écrit. L’avenant ultérieur ayant modifié le montant du prêt principal, les cautions ont confirmé leurs engagements. Le tribunal en déduit naturellement la persistance de leur obligation.

La vérification de la créance garantie est ensuite menée avec minutie. Les juges estiment que la créance « est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ». Ils fondent cette conviction sur l’ensemble des pièces versées aux débats. La régularité de la déclaration de créance dans la liquidation du débiteur principal est notée. L’absence de contestation de la part des cautions, tant lors des mises en demeure que durant l’instance, renforce cette analyse. Le tribunal considère que cette inertie « fait présumer qu’elles n’ont aucun moyen de défense à opposer ». La créance est donc réputée certaine, liquide et exigible.

**Un raisonnement pragmatique consacrant la force probante de l’écrit et l’absence de contestation**

La décision s’appuie fortement sur les dispositions procédurales régissant le défaut. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond bien que les défenderesses ne comparaissent pas. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal opère ce contrôle et valide la demande. Cette approche souligne que le défaut n’est pas une fin de non-recevoir automatique. Il oblige le juge à un examen substantiel du dossier, ce qui est ici pleinement réalisé.

La solution délivrée présente une portée pratique certaine. Elle rappelle la force obligatoire du contrat de cautionnement et la sécurité qu’il procure au créancier. En présence d’engagements écrits non équivoques et d’une créance documentée, la caution ne peut se soustraire à son obligation par sa seule inaction. La décision illustre un mouvement jurisprudentiel constant visant à protéger la foi accordée aux écrits contractuels. Elle pourrait inciter les créanciers à une documentation rigoureuse de leurs créances. Elle invite parallèlement les cautions à une vigilance active dès la première mise en cause, sous peine de voir leurs éventuels moyens de défense neutralisés par leur propre défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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