Tribunal de commerce de Grenoble, le 28 janvier 2025, n°2024F01992

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une procédure ouverte le 3 janvier 2024. Le tribunal avait antérieurement ordonné l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur a requis la cessation de ce régime particulier, invoquant le déroulement en cours de la vérification des créances. Le débiteur, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal devait donc se prononcer sur la demande de mise à l’écart des règles simplifiées. La question de droit posée était de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pouvait être interrompue en cours d’instance. Le tribunal a fait droit à la requête du liquidateur, ordonnant la fin de ce régime et fixant un délai de trente-six mois pour l’examen de la clôture.

**La consécration d’une faculté discrétionnaire d’interruption**

Le jugement reconnaît au juge un pouvoir d’appréciation pour mettre fin au régime simplifié. Le tribunal relève que le liquidateur sollicite qu’il « ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». Il constate ensuite que « la vérification des créances est en cours ». De ces éléments, il déduit qu’ »il apparait effectivement opportun de ne plus faire application » de ce régime. Le texte de l’article L. 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal « peut » ordonner cette cessation. Le juge grenoblois exerce pleinement cette faculté en appréciant l’opportunité de la mesure. Il fonde sa décision sur un motif procédural objectif, l’état d’avancement des opérations de vérification. Cette approche confirme une interprétation pragmatique de la disposition. Elle permet d’adapter le cadre procédural aux nécessités concrètes de la liquidation.

La décision s’inscrit dans une logique de protection de l’intérêt collectif des créanciers. Le régime simplifié est conçu pour les procédures sans actif. Le fait que la vérification des créances soit toujours en cours peut révéler une complexité imprévue. Maintenir la simplification pourrait nuire au bon déroulement des opérations. Le tribunal valide ainsi le constat du liquidateur sans exiger de circonstances exceptionnelles. Cette solution assure une gestion efficace et sécurisée de la procédure. Elle évite les risques liés à un cadre trop rigide ou inadapté aux réalités de l’espèce.

**Les implications procédurales d’un retour au droit commun**

Le retour au régime de droit commun entraîne une modification substantielle des délais applicables. Le tribunal « FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l’article L.643-9 ». Ce délai concerne l’examen obligatoire de la clôture de la procédure. En régime simplifié, ce délai est réduit à deux ans. Le jugement opère donc un réajustement temporel significatif. Il aligne la procédure sur le cadre ordinaire de la liquidation judiciaire. Cette mesure est cohérente avec la cessation du régime dérogatoire. Elle offre au liquidateur un cadre temporel réaliste pour achever sa mission.

Cette décision illustre la souplesse procédurale offerte par le livre VI du code de commerce. Le passage d’un régime à l’autre en cours de route est expressément prévu. Le juge en contrôle les conditions et en organise les conséquences pratiques. La fixation du nouveau délai est une prérogative inhérente à son pouvoir d’administration de la procédure. Le jugement démontre l’interaction entre les articles L. 644-6 et L. 643-9. Il garantit la sécurité juridique en définissant clairement le nouveau calendrier procédural. Cette approche préserve les droits des parties tout en permettant une gestion dynamique du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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